1ère Chambre civile, 23 janvier 2025 — 23/03951
Texte intégral
ARRET
N°
[C] épouse [G]
C/
[Z] épouse [X]
[X]
CJ/NP/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03951 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I35L
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [K] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Madame [T] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentés par Me Louis WACQUIER substituant Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 14 novembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 23 janvier 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Reprochant à leurs voisins M. [I] [X] et Mme [T] [Z] épouse [X], propriétaires d'une maison individuelle à usage d'habitation sise [Adresse 8] (Somme) cadastrée section A0 numéro [Cadastre 5] d'une contenance de 10 ares et 13 centiares, d'avoir fait édifier le 19 décembre 2016 un mur en parpaings surmonté d'une clôture en violation de l'autorisation du maire de la commune en date du 1er février 2017, M. [L] [G] et sa conjointe Mme [K] [C] épouse [G], propriétaires d'une maison individuelle à usage d'habitation sise [Adresse 10] (Somme), ont fait dresser deux procès-verbaux de constat par huissier de justice en date des 27 février et 13 septembre 2017, puis les ont, par exploits d'huissier en date du 1er juillet 2019, fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Amiens aux fins de démolition sous astreinte à titre principal et d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire à titre subsidiaire.
Par ordonnance contradictoire en date du 6 novembre 2019, le juge des référés a débouté M. et Mme [G] de leurs demandes de démolition et de remise en état sous astreinte et a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [J] [A].
Constatant que M. et Mme [G] n'avaient pas procédé à la consignation de la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert mise à leur charge dans le délai de deux mois imparti par l'ordonnance de référé, le juge chargé du contrôle des expertises a, par ordonnance en date du 23 juin 2020, prononcé la caducité de la désignation de l'expert judiciaire.
Par exploits d'huissier en date du 31 mai 2021, M. et Mme [G] ont de nouveau fait assigner M. et Mme [X] aux mêmes fins devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens.
Par ordonnance contradictoire en date du 16 juillet 2021, le juge des référés a débouté M. et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes.
Par exploit d'huissier en date du 8 décembre 2021, Mme [K] [C] épouse [G] a fait assigner au fond M. [X] devant le tribunal judiciaire d'Amiens en démolition sous astreinte et en indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 janvier 2023, Mme [T] [Z] épouse [X] est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 17 juillet 2023, le tribunal a débouté M. et Mme [X] de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 23 mars 2023, écarté des débats les pièces n°16 et n°17 communiquées par M. et Mme [X], débouté Mme [G] de ses demandes de démolition sous astreinte et de dommages et intérêts formées à l'encontre de M. [X] sur le fondement de la responsabilité civile pour troubles anormaux de voisinage, débouté Mme [G] de ses demandes de démolition sous astreinte et de dommages et intérêts formées à l'enco