5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 23 janvier 2025 — 23/03502
Texte intégral
ARRET
N° 39
[N]
C/
S.A.S.U. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (D.S.C.) +
copie exécutoire
le 23 janvier 2025
à
Me BESSET
Me GUILLOUET
CB/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
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N° RG 23/03502 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3AY
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 22 JUIN 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté, concluant et plaidant par Me Nelly BESSET de la SELARL LDSCONSEIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (D.S.C.) + agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée, concluant et plaidant par Me David GUILLOUET de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marine MUSA avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 28 novembre 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 23 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
Le 1er janvier 1999 M. [Y] [N], né le 27 août 1971a été recruté par le groupe Saint Gobain.
Il a été embauché à compter du 1er décembre 2011, avec reprise d'ancienneté, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, par la société Distribution Sanitaire Chauffage, filiale du groupe Saint Gobain, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de chef de marché salle expo.
La société Distribution Sanitaire Chauffage emploie plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle du négoce des matériaux de construction.
M. [S] a été placé en arrêt de travail du 14 octobre 2021 prolongé à plusieurs reprises et n'a pas repris le travail.
Par requête du 27 décembre 2021, M. [N] qui invoque un harcèlement moral et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, a sollicité la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement, nul a saisi le conseil de prud'hommes de Creil.
Par jugement du 23 juin 2023, le conseil a :
A titre liminaire
- jugé recevable les attestations de formation et retient la pièce adverse n°l2 versé par l'employeur
- jugé que la convention de forfait jour de M. [N] est inopposable
- Fixé la moyenne des salaires de M. [N] est de 6537,40 euros bruts
- Condamné la société Distribution Sanitaire Chauffage, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [N] au paiement des sommes suivantes :
*42.595,60 euros à titre de rappels de salaire sur les heures supplémentaires
*4259,57 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents aux rappels de salaires
*12 544,65 euros au titre de dommages et intérêts pour non- respect de la contrepartie de repos
* 1254,47 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents à la contrepartie obligatoire de repos
- Jugé que M. [N] n'a pas subi de harcèlement moral
- Jugé que la société Distribution Sanitaire Chauffage n'a pas manqué à son obligation de sécurité
- Débouté M. [N] de sa demande de résiliation de son contrat de travail
- Ordonné la remise des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte, bulletin de paye) conformes au jugement dans un délai de 15 jours après notification du jugement
- Dit qu'il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte
- Condamné M. [N] à payer à la société Distribution Sanitaire Chauffage, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5 742,35 euros à titre de restitution des sommes équivalentes aux jours de repos indûment perçus
- Dit n'y avoir lieu à 1'article 700 du code de procédure civile
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes
- Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 d