1ère Chambre civile, 23 janvier 2025 — 23/03146
Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
[C]
GH/NP/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03146 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2LA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ABBEVILLE DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-Laure PILLON de la SCP FRANCOIS & PILLON ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [H] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002064 du 07/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 5])
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 14 novembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 23 janvier 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [K] [T] et M. [H] [C] sont exploitants agricoles sur des communes voisines.
M. [T] affirme avoir vendu à M. [C] notamment de l'herbe sur pied sans que celui-ci lui règle la somme due.
M. [C] conteste avoir procédé à l'enlèvement de l'herbe et soutient donc n'être redevable d'aucune somme.
Par acte d'huissier en date du 12 septembre 2022, M. [T] a saisi le juge du tribunal de proximité d'Abbeville, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil pour obtenir la condamnation de M. [H] [C] au paiement des sommes suivantes :
- 6 658, 50 euros au titre d'impayés avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2022,
- 1 500 euros sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Devant le premier juge, M. [C], tout en s'opposant à la demande principale, a reconventionnellement sollicité la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 6 658, 50 euros en règlement d'une facture n°22 du 7 février 2022 et subsidiairement d'ordonner la compensation.
Par jugement en date du 12 mai 2023, le tribunal de proximité d'Abbeville a débouté M. [K] [T] et M. [H] [C] de leurs demandes, dit que chacun conservera la charge de ses dépens et n'a pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 juillet 2023, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 10 octobre 2023, M. [T] demande à la cour de réformer la décision en date du 12 mai 2023 en ce qu'elle a :
- débouté M. [K] [T] de sa demande en paiement de la somme de 6 658,50 euros à l'encontre de M. [H] [C],
- débouté les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés,
- débouté chacune des parties de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau, de :
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 6 658,50 euros au profit de M. [K] [T] avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2022.
- condamner M. [C] à payer la somme 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] soutient qu' 'il ressort des relations contractuelles préexistantes, de la facture n°11 du 15 juin 2021 d'un montant de 6 658,50 euros portant sur une première coupe récolte uniquement 17 ha vente herbe sur pied avec apport d'engrais enlèvement au 10 juin 2021, 9 t dépannage balles de paille dont deux offert, 1 barrière tubulaire jourdain, (J4 tube état neuf 3/3 mètres, non payée' produite aux débats et des moyens de défense de M. [C] lui-même que celui-ci était bien redevable du paiement de la facture litigieuse puisque le concluant ne s'appuie pas uniquement sur ladite facture mais également les éléments de la procédure venant corroborer ladite facture' et que 'l'herbe sur pied a bel et bien été enlevée sans être payée'.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le