1ère Chambre civile, 23 janvier 2025 — 23/02424

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Texte intégral

ARRET

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

[K]

[S]

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

Organisme MSA ILE DE FRANCE

DB/NP/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT TROIS JANVIER

DEUX MILLE VINGT CINQ

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02424 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY6I

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Lisa HAYERE de L'AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET

Monsieur [Z] [K]

né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Emmanuelle GREVOT de la SELARL CABINET CBG, avocat au barreau de BEAUVAIS

Monsieur [U] [S]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle DEFER de la SELARL BERTHAUD & Associés, avocat au barreau de BEAUVAIS

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES personne morale de droit privé (article L421-1 du code des assurances), représenté par directeur général sur délégation du conseil d'administration

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représenté par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Aurélie VIMONT substituant Me Jérôme CHARPENTIER, avocats au barreau de PARIS

Organisme MSA ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 11]

Assigné à secrétaire le 01/09/2023

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 07 novembre 2024, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 23 janvier 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

Le 21 avril 2018, vers 15 heures 30, alors qu'il procédait à une coupe de bois avec son beau-frère M. [U] [S] sur la commune d'[Localité 13] (60), lieu-dit [Localité 17] et qu'il était en train d'abattre un arbre qui était entouré d'un câble métallique pour orienter la chute de ce dernier, M. [Z] [K] a été victime d'un grave accident lorsque sa tête a été violemment heurtée par le câble qui a cédé, entraînant une perte de connaissance.

Les services de gendarmerie, qui se sont déplacés rapidement sur les lieux, ont déterminé que M. [K] tronçonnait un arbre pendant que M. [S], aux commandes d'un tracteur agricole et au moyen d'un treuil entraîné par le moteur du tracteur, actionnait le câble métallique relié à l'arbre de force et enroulé autour de l'arbre pour orienter sa chute. Pendant la man'uvre, le câble a cédé brusquement et est venu heurter la tête de M. [K]. Aucune poursuite pénale n'a été diligentée.

M. [K], inconscient, a été transporté par hélicoptère au CHU d'[Localité 14] où il a été pris en charge dans le service de neuro-réanimation au sein duquel il est resté jusqu'au 2 juillet 2018, puis a été transféré à l'hôpital de [Localité 15] en centre de rééducation dans les suites de la prise en charge du traumatisme crânien.

Le tracteur agricole n'étant pas assuré, l'assureur de M. [K] a déclaré le sinistre par courrier du 14 novembre 2018 au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après désigné le FGAO), sollicitant de ce dernier la confirmation de sa prise en charge des conséquences du dommage.

Par courrier en date du 30 janvier 2019, le FGAO a fait valoir l'insuffisance des pièces communiquées et a conclu en l'état à l'absence de toute intervention de sa part.

Par courriers en date des 9 janvier et 5 mars 2020, le conseil de M. [K] adressait au FGAO les procès-verbaux de gendarmerie et sollicitait sa prise en charge du dommage, san