CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 23 janvier 2025 — 23/01295
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CREATIS
C/
[B]
[D]
copie exécutoire
le 23 janvier 2025
à
Me Defrennes
Me Lusseau
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/01295 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWWT
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 9] DU 13 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG 11-22-0186)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Justine LOPES, avocat au barreau D'AMIENS
Représentée par Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Monsieur [E] [B] assisté de Madame [N] [L] désignée ès qualités de curateur aux biens suivant jugement de curatelle renforcée rendu par le Juge des tutelles près le TJ d'[Localité 8] du 26 juillet 2022
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie LUSSEAU, avocat au barreau de SOISSONS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001030 du 11/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
Madame [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
signifiée à étude le 18 avril 2023
***
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Novembre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant contrat signé et accepté le 9 octobre 2015, la SA Creatis a consenti à Monsieur [E] [B] et à Monsieur [H] [D] un prêt de regroupement de crédits d'un montant en capital de 19.700 euros remboursable en 144 mensualités de 192,96 euros hors assurance incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 6,07% l'an.
Monsieur [E] [B] et Monsieur [H] [D] ont par la suite divorcé.
Se prévalant de plusieurs échéances impayées, la SA Creatis va mettre en demeure les emprunteurs de payer les sommes dues par lettre en date du 17 novembre 2021, avant de prononcer la déchéance du terme du prêt à compter du 22 février 2022.
Le 2 août 2021, Monsieur [E] [B] avait déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Nord, lequel a été déclaré recevable le 25 août 2021, avant que ne soit établi un plan de surendettement par un jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe en date du 26 juillet 2022.
Par actes en date du 8 avril 2022 et 10 mai 2022, la SA Creatis a respectivement assigné Monsieur [H] [D] et Monsieur [E] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 17.732,10 euros assortis des intérêts au taux de 6,070% l'an courus et à courir à compter du 30 mars 2022 et jusqu'au jour du plus complet paiement, outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une décision en date du 26 juillet 2022, le juge des tutelles d'[Localité 8] a placé sous curatelle renforcée Monsieur [E] [B], désignant Madame [N] [L] en qualité de curatrice.
A l'audience du 18 novembre 2022, Monsieur [E] [B] a contesté la dette du fait de la recevabilité de son dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Nord, tandis que Monsieur [H] [D], pourtant régulièrement assigné, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Suivant jugement en date du 13 janvier 2023, le Juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Soissons a :
- Déclaré recevable l'action formée par la SA Creatis ;
- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Creatis ;
- Condamné solidairement Monsieur [E] [B] et Monsieur [H] [D] à payer à la SA Creatis la somme de 6.577,33 euros au titre du prêt de regroupement de crédits signé le 9 octobre 2015 entre les parties, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022 ;
- Rappelé que l'exigibilité de la créance est suspendue par le plan de surendettement établi par jugement du 26 juillet 2022 à l'égard de Monsi