Rétention Administrative, 23 janvier 2025 — 25/00141

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 23 JANVIER 2025

N° RG 25/00141 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIKF

Copie conforme

délivrée le 23 Janvier 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 22 Janvier 2025 à 12h11.

APPELANT

Monsieur [D] [Z]

né le 4 Août 1993 à [Localité 5] (Tunisie)

de nationalité tunisienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Aurélie BOURJAC,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

et de Monsieur [D] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PREFECTURE DU VAR

Représentée par Madame [R] [P]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Janvier 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 à 18h45,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 septembre 2023 par la PREFECTURE DU VAR, notifié le même jour à 17h25 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 18 janvier 2025 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 15h20 ;

Vu l'ordonnance du 22 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [D] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 22 Janvier 2025 à 16h42 par Monsieur [D] [Z] ;

Monsieur [D] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'lorsqu'on m'a interpellé j'étais au travail, je sortais du travail fatigué et je cherchais une pharmacie car j'avais besoin de médicaments. Je n'avais pas bu d'alcool... Je fais de la peinture. C'est quelqu'un qui m'embauche et je travaille deux à trois jours. Je n'ai pas de contrat de travail. Si je sors je verrai ma copine, j'étais resté pour elle car elle était à l'hôpital. Mais je partirai de la France car je sais que j'ai une OQTF. Je veux une réduction de peine. J'irai en Espagne. J'ai de la famille là-bas...'

Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir que son client a été placé en retenue le 17 janvier à 20 heures 20 or le procès-verbal est horodaté à 21 heures. Son client aurait été en état d'ébriété, ce qui expliquerait la notification des droits tardive, mais ce n'était pas le cas. L'étranger doit être informé sans délai de ses droits en présence d'un interprète. Ce n'est que le lendemain matin à 8 heures qu'on lui a notifié ses droits, soit douze heures plus tard de sorte qu'il est demeuré douze heures en cellule sans savoir pourquoi. Sur l'information du procureur de la République le 17 janvier 2025 à 21 heures 10 un procès-verbal d'avis à magistrat est versé au dossier mais le mail adressé au parquet n'y figure pas. Ainsi le parquet de [Localité 6] n'a pas été informé immédiatement du placement en retenue. Sur la fin de non recevoir, la requête de la préfecture apparaît irrecevable en raison de l'absence de pièces justificatives, en l'occurrence, le mail du procureur de la République.

La représentante de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que l'intéressé était sur la voie publique et la police l'a trouvé alors qu'il regardait à l'intérieur d'une voiture. Suite à un contrôle d'identité à 20 heures 20 il a pris la fuite. Il a été rattrapé puis présenté à un officier de police judiciaire à 21 heures 10. La police s'est rendue compte qu'il était en état d'ivresse publique et manifeste. Il s'est avéré qu'il était positif et a donc été placé en cellule de dégrisement. Les fonctionnaires ont attendu jusqu'à la fin de dégrisement pour lui notifier son placement en retenue. L'imprimé ne lui a pas été remis car la police attendait qu'il soit en état, soit totalement dégrisé. Un procès-verbal précise bien que le parquet a été avisé. Il fait foi j