Rétention Administrative, 21 janvier 2025 — 25/00128

other Cour de cassation — Rétention Administrative

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 21 JANVIER 2025

N° RG 25/00128 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOH4P

Copie conforme

délivrée le 21 Janvier 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 18 Janvier 2025 à 12h43.

APPELANT

Monsieur [E] [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 21/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 15 Juillet 1998 à [Localité 4] (99)

de nationalité Tunisienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Laure LAYDEVANT,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [H] [O], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 5]

Représenté par Madame [C] [K]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame D'AGOSTINO Carla Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 à 16h50 ,

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame D'AGOSTINO Carla, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Toulon en date du 25 avril 2024 ordonnant une interdiction définitive du territoire national;

Vu la décision de placement en rétention prise le 13 janvier 2025 par le PREFET DU VAR notifiée le 14 janvier 2025 à 9h33 ;

Vu l'ordonnance du 18 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 20 Janvier 2025 à 11h46 par Monsieur [E] [I] ;

Monsieur [E] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Maître Laure LAYDEVANT est entendue en sa plaidoirie :- Monsieur n'a pas bénéficié d'une défense effective. Je présenterai pour ma part des observations qui me semblent utiles :

- Fin de non-recevoir de la requête de la préfecture : il manque une pièce justificative utile qui est la preuve du caractère définitif et exécutoire de l'interdiction du territoire. Le soit-transmis du parquet pour exécution n'est pas produit. Je vous demande de déclarer la requête de la préfecture irrecevable.

-Sur le manque de diligences de la préfecture : Monsieur était incarcéré. La préfecture a contacté la Hollande et la Tunisie. Une audition était prévue le 11.12.2024 et depuis, aucune diligence n'a été faite par la préfecture pour éloigner Monsieur. Pendant un mois, il ne s'est rien passé. Je vous demande de prononcer la main levée de la rétention.

Madame [K] est entendue en ses observations :

- Les moyens soulevés ne sont pas dans le mémoire d'appel.

Pour le premier moyen, c'est soulevé pendant l'audience, je ne peut pas apporter de renseignement.- Toutes les diligences ont été faites. Avant la sortie de détention, monsieur avait un rendez-vous avec le consulat. Monsieur a été placé le 14.01 .25 en rétention. Les consulats fixent eux-mêmes les dates et heures ded rendez-vous.- Monsieur est incormu en Italie. Il n'a pas de documents italiens.- Sur la consultation du FAED, on a un pv qui mentionne l'agent habilité pour consulter le fichier- Sur le défaut de pièces justificatives utiles : Monsieur a fait un recours devant le TA. Le registre mentionne la date de la requête, la date de l'audience.

Monsieur[I] : J'ai fait une demande d'asile enFrance. Je suis venu avec ma compagne, nous avons fait tous les deux une demande d'asile. Je reconnais que j'ai commis un délit. Je n'ai jamais été en GAVsauf cette fois ci. Ma femme a un cancer et à cause de cela j'ai perdu mon enfant..

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

- Sur la recevabilité de la requête préfectorale :

* Sur le moyen tiré de l'absence de justification du caractère exécutoire de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de M. [I] :

Le conseil de M. [I] soutient que la preuve du caractère exécutoi