Rétention Administrative, 21 janvier 2025 — 25/00124
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 25/00124 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHYY
Copie conforme
délivrée le 20 Janvier 2025
par courriel à :
- MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Janvier 2025 à 12h17.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE
Représenté par Madame Yvon CALVET, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [I] [V]
né le 15 Février 2003 à [Localité 3] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Assisté de Maître Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
Représenté par Madame [N] [K]
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 21 janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, délégué par ordonnance du premier président, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 21 janvier 2025 à 20h05 par Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires.
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PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet du VAR le 15 février 2024, notifié le même jour.
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 janvier 2025 par le préfet du VAR et notifiée le même jour.
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 19 janvier 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [I] [V].
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice en date du 20 janvier 2025 à 10h19 ;
Vu l'ordonnance intervenue le 20 janvier 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [I] [V] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 21 janvier 2025
A l'audience,
Monsieur Yvon CALVET , Avocat Général près la Cour d'appel d'Aix-en-provence est entendu en ses observations :
- Par ordonnance l'appel a été déclaré suspensif. Il ne s'agit pas d'un préjugement mais Monsieur n'a pas de garanties de représentation. Je vous demanderai d'infirmer la décision car les éléments produits attestent bien que le fonctionnaire avait reçu une délégation. Il n'y a pas de rupture dans la chaîne administrative. Je vous demande l'infirmation.
- Sur le fond, je n'ai pas reçu de conclusions complémentaires. Monsieur n'a pas de garanties de représentation. Il y a de forte chance qu'on ne retrouve pas monsieur lors de la mise à exécution de l'arrêté. Monsieur n'a pas respecté un précédent arrêté. Il y a une incertitude sur l'identité de Monsieur. Nous sommes uniquement en possession d'une copie d'un acte de naissance. Monsieur est connu sous plusieurs identités. On se demande s'il s'agit de sa véritable identité. Dès lors qu'on n'est pas certain de l'identité de monsieur,on peut affirmer qu'il n'a pas de garanties de représentation. Monsieur a été poursuivi à plusieurs reprises. Je demande le maintien en rétention en attente de l'exécution de la mesure d'éloignement. Monsieur n'a pas pu produire des justificatifs d'hébergement.
Madame [N] [K] est entendue en ses observations :
- Je vous demande l'infirmation de l'ordonnance. Le fonctionnaire avait bien une habilitation. Les documents de délégation de signature étaient joints.
- Monsieur n'a pas respecté une précédente mesure. Il représente une menace à l'ordre public puisqu'il a été condamné à plusieurs reprises. Il n' a pas de passeport en cours de validité. Il est connu sous plusieurs alias. Il n'a pas de jsutificatifs d'hébergement.
Me Laure LAYDEVANT est entendue en sa plaidoirie :
- Je demande la confirmation sur le principe .
- A titre liminaire, la procédure étant orale, la nullité soulevée devant le premier juge est l'absence d'avocat durant la retenue. Le premier juge a constaté que monsieur n'avait pas été assisté d'un avocat durant son audition en retenue. Il est établi que l'avocat n'a pas assisté à l'audition. Il est noté que monsieur a demandé l'assistance d'un avocat. Le premier juge n'a procédé qu'à l'annulation du PV d'audition sans en tirer les conséquences sur la régularité de la procédure. Le retenu a droit à l'assistance