Rétention Administrative, 20 janvier 2025 — 25/00120
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 JANVIER 2025
N° RG 25/00120 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHUO
Copie conforme
délivrée le 20 Janvier 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 18 Janvier 2025 à 10h34.
APPELANT
Monsieur [Z] [D]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 20/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 26 Février 1987 à [Localité 5] (MAROC) (99)
de nationalité Française
Non Comparant
Représenté par Maître Anne-laure VIRIOT,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [C] [O]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Janvier 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025 à 14H00,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 décembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour et dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de MARSEILLE le 26 décembre 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 décembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h35;
Vu l'ordonnance du 18 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 Janvier 2025 à 15h19 par Monsieur [Z] [D] ;
Monsieur [Z] [D] n'a pas comparu ayant fait connaître qu'il est souffrant
Me Anne-laure VIRIOT est entendue en sa plaidoirie :
- Avant toute défense au fond, je soulève une fin de non recevoir en raison de la violation de l'article L.743-2 du CESEDA. Ce moyen nouveau peut être soulevé en tout état de cause, y compris en cause d'appel. En l'espèce, la requête qui a saisi le JLD pour la 2ème prolongation est incomplète car il manque certaines pièces utiles, dont la copie du registre actualisé et la délégation de signature.
- Sur le défaut de diligences de l'administration : En vertu de l'article L.741-3 du CESEDA, l'administration doit effectuer toutes les diligences nécessaires. Monsieur indique être marocain. Or, depuis le 26 avril 2024, le consulat marocain ne le reconnait pas. Monsieur a été auditionné le 16 janvier 2025. Il n'a pas non plus été reconnu comme ressortissant tunisien. La préfecture a estimé saisir les autorités consulaires voisines au Maroc mais elle n'a pas saisie l'Algérie ou la Mauritanie. L'absence de diligences de la préfecture a pour conséquence le maintien prolongée de monsieur au centre.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai : en l'espèce cette exécution semble impossible car déjà dans sa première retenue, ni le Maroc ni aucun pays du Maghreb ne l'avait reconnu. Ainsi, je vous demande de déclarer la prcédure irrégulière et d'infirmer l'ordonnance.
Madame [C] [O], représentant de la Préfecture :
Sur la fin de non recevoir : il n'est pas indiqué quelles sont les pièces justificatives manquantes dans la requête. Dans le dossier de la préfecture il y avait toutes les pièces, le registre était joint. Je vous demande de ne pas faire droit à ce moyen.
Sur le défaut de diligences : Monsieur était au centre de [Localité 8] au mois de mars 2024. Il n'avait pas été reconnu par le Maroc ni l'Algérie. Seule la Tunisie interrogée n'avait pas répondu. C'est pourquoi à son arrivée à [Localité 7] nous avons interrogé la Tunisie. Il appartient à monsieur de nous donner une véritable identité ainsi que sa nationalité. Au mois d'avril 2024, il n'était pas reconnu par le Maroc, il ne le sera pas non plus aujourd'hui.
Monsieur n'a pas respecté une précédente assignation à résidence. Il a été entendu par les autorités tunisiennes le 16 janvier 2025. L'ordonnance date du 18 janvier 2025, il faut du temps au consulat pour répondre.
Sur les perspectives d'éloignement : Il n'y pas de bref délai en 2ème prolongation, ce n'est que pour les 3ème et 4èmes prolongations. Il faut arriver à identifier monsieur. L'OQTF a été confirmée le 26 décembre 2024