Rétention Administrative, 14 janvier 2025 — 25/00079

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 JANVIER 2025

N° RG 25/00079 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGZV

Copie conforme

délivrée le 14 Janvier 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 9] en date du 12 Janvier 2025 à 12H26.

APPELANT

Monsieur [W] [H]

né le 15 Septembre 2001 à [Localité 12] (Algérie)

de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 9] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Isabelle ESPIE,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [M] [U], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PREFECTURE DU VAR

Représenté par Monsieur [T] [J]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Janvier 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025 à 19h40,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR, notifié le même jour à 19 heures 5 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 6 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 19 heures 5 ;

Vu l'ordonnance du 12 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [W] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 13 Janvier 2025 à 11H37 par Monsieur [W] [H] ;

Monsieur [W] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je ne comprends pas le français. Je m'appelle [H] [W]. Je confirme ma date et lieu de naissance. Oui, je suis algérien. Je suis venu en France pour me soigner. J'ai un problème à l'épaule. J'ai eu un accident en Algérie avec un scooter. J'ai été agressé, j'ai eu des coups de couteau au visage. Je veux me faire opérer en France. Non, je n'ai jamais dit que j'étais mineur. C'était la personne qui a été interpellée avec moi qui a dit être mineure. Je suis resté dans un autre local à [Localité 13]. Oui, j'ai été transféré à [Localité 9]. Pendant les trois jours dans l'autre local, ils n'ont pas accepté que j'aille à l'hôpital. Je veux juste me faire opérer. J'ai signé des papiers mais je ne savais pas ce que j'ai signé.'

Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir que :

- elle soulève la violation de l'article A53-8 du code de procédure pénale car il manque dans le dossier l'attestation de conformité, ce qui cause un grief important, et il manque également des documents dont les notifications,

- il est possible de soulever d'office des moyens à l'audience en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne,

- son client a parlé de garde à vue et une notification a été faite en ce sens mais le parquetier de [Localité 9] n'a pas été informé. Son client est placé dans le commissariat de [Localité 11], il est transféré à [Localité 8] puis à [Localité 9] et pour le centre de rétention, il fallait informer le parquet de [Localité 9],

- le premier juge a indiqué qu'il s'agissait d'une erreur, il y a une confusion au niveau des régimes de la garde à vue et de la rétention, la procédure irrégulière doit entraîner la remise en liberté de l'appelant,

- la violation des droits du retenu qui ne parle pas le français et auquel une décision d'obligation de quitter le territoire français a été notifiée sans traduction,

- il est placé à [Localité 8] le 6 janvier 2025 à 20 heures 30 et il n'y a pas eu de notification de ses droits dès son entrée au centre,

- il est placé au centre de rétention administrative de [Localité 9] le 9 janvier 2025 à 18 heures et il y a une notification dans le dossier datée du 9 janvier 2025 à 15 heures faite à [Localité 6] d'où il part à 15 heures 29 alors que ses droits auraient dus lui être notifiés à [Localité 9] et ne pouvaient l'être par anticipation,

- il a besoin de soins et le t