Chambre 1-11 référés, 23 janvier 2025 — 24/00559

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Janvier 2025

N° 2025/31

Rôle N° RG 24/00559 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3WN

[H] [Y] veuve [L]

C/

[P] [N]

[W] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Arnaud ABRAM

Me Joseph [Localité 4]

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Octobre 2024.

DEMANDERESSE

Madame Madame [H] [Y] veuve [L], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Arnaud ABRAM de la SELARL GAIGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DEFENDEURS

Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Elodie GIGANT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [W] [N], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Elodie GIGANT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 en audience publique devant

Pierre LAROQUE, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.

Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Aux termes d'un acte notarié du 10 septembre 2018, Mme [H] [Y] veuve [L] a vendu aux époux [N] une maison d'habitation située [Adresse 3], moyennant un prix de 355 000 euros. Cette maison a été construite par le gendre de Mme [Y] en 2014, ayant agi à titre gracieux. Aucune assurance dommage ouvrage n'a été souscrite.

Les époux [N] faisant état de l'existence de désordres consistant en des fissures affectant une esplanade en partie Sud et un basculement du mur Sud et Ouest menaçant la terrasse d'effondrement, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés dont le rapport a été déposé le 7 mars 2022, sur la base duquel les époux [N] ont fait assigné Mme [Y] en garantie décennale devant le tribunal judiciaire de Draguignan par acte du 27 juin 2022.

Par un jugement du 21 novembre 2023, le tribunal de Draguignan a :

- Condamné Mme [H] [Y] veuve [L] à verser à M [P] [N] et Mme [W] [N] la somme de 92 511,98 euros TTC au titre des travaux réparatoires ;

- Débouté M. [P] [N] et Mme [W] [N] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;

- Débouté M. [P] [N] et Mme [W] [N] de leur demande au titre du coût d'intervention des sociétés DETERMINANT et DATTERBERG ;

- Condamné Mme [H] [Y] veuve [L] à verser aux époux [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté Mme [H] [Y] veuve [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Mme [H] [Y] veuve [L] aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire s'élevant à un montant de 7 566,32 euros,

- Rejetté le surplus des demandes ;

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Par une déclaration du 18 janvier 2024, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Par acte du 3 octobre 2024, Mme [Y] a fait assigner les époux [N] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Aux termes de ses dernières conclusions, elle sollicite :

- L'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 21 novembre 2023 ;

- La condamnation des époux [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande principale, qu'elle fonde sur l'article 514-3 du code de procédure civile, elle expose qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en raison :

- du caractère apparent des désordres dont les époux [N] se plaignent et de l'existence d'une clause d'exonération de garantie des vices apparents et cachés dans l'acte de vente,

- de l'absence de désordres avérés à la suite de la réalisation de contreforts en 2017, l'expert n'ayant fait qu'évoquer des difficultés hypothétiques en cas de précipitations violentes, lesquelles ne sont jamais survenues au cours des années écoulées, alors que par ailleurs, les époux [N] ont modifié la terrasse en posant une couverture en béton,

- de l'erreur affectant le coût des travaux retenus par l'expert ainsi que montant de TVA retenu.

Elle expose aussi que l'exécution du jugement dont appel emporterait pour elle des conséquences manifestement exc