Chambre 1-11 référés, 23 janvier 2025 — 24/00530

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Janvier 2025

N° 2025/23

Rôle N° RG 24/00530 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNY7C

[W] [U]

C/

[V] [C]

S.A.R.L. BF AUTOMOBILE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marine FRELOT

Me Audrey BAGARRI

Me Martine BITTARD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 30 Septembre 2024.

DEMANDEUR

Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 4] [Adresse 3]

représenté par Me Martine BITTARD de la SCP BITTARD - GARNERO - PIERAZZI, avocat au barreau de GRASSE, Me Joseph L VAN VANG avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEURS

Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Audrey BAGARRI de la SELARL AB-JURIS, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. BF AUTOMOBILE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marine FRELOT, avocat au barreau de GRASSE,Me Louis-Marie SCHMIT de la SELARL LAFAYETTE AVOCATS avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Carla D'AGOSTINO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a :

- constaté que le véhicule de marque Citroën, modèle DS3, immatriculé BW 501 KE vendu par Monsieur [C] à Monsieur [U] par acte du 31 octobre 2018 présentait des vices cachés à la date de la vente ;

- prononcé la résolution de la vente en date du 31 octobre 2018 aux termes de laquelle Monsieur [C] a vendu à Monsieur [U] le véhicule de marque CITROËN, modèle DS3, immatriculé BW 501 KE, au prix de 8.700 euros TTC ;

- ordonné la restitution du véhicule de marque CITROËN, modèle DS3, immatriculé BW 501 KE, et condamné Monsieur [C] à procéder à ses frais à la récupération dudit véhicule ;

- condamné Monsieur [C] à verser à Monsieur [U] le prix de vente du véhicule d'un montant de 8.700 euros TTC ;

- condamné Monsieur [C] à verser à Monsieur [U] la somme de 1.173,97 euros au titre du coût de l'assurance du véhicule ;

- débouté Monsieur [U] de sa demande visant à ce que Monsieur [C] soit condamné à lui payer la somme de 472,27 euros au titre des frais de diagnostic moteur et expertise du véhicule ;

- débouté Monsieur [U] de sa demande visant à ce que Monsieur [C] soit condamné à lui payer la somme de 60 euros au titre de remontage des éléments moteur ;

- débouté monsieur [U] de sa demande visant à ce que Monsieur [C] soit condamné à lui payer la somme de 15.755,70 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

- condamné Monsieur [U] à payer à la S.A.R.L BF AUTOMOBILES des frais de gardiennage d'un montant de 15.900 euros TTC au titre de la période ayant couru du 22 novembre 2018 au 30 avril 2023 ;

- condamné Monsieur [U] à payer à la S.A.R.L BF AUTOMOBILES des frais de gardiennage d'un montant journalier de 10 euros TTC à compter du 1er mai 2023, et jusqu'à la date du prononcé du présent jugement ;

- débouté monsieur [U] de la demande qu'il forme afin que Monsieur [C] soit condamné à le relever et garantie de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais de gardiennage ;

- débouté Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- débouté Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- débouté Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Monsieur [U] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Monsieur [C] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que Monsieur [U] et Monsieur [C] conserveront chacun la charge des dépens qu'ils ont respectivement exposés ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration reçue le 25 avril 2024, Monsieur [U] a relevé appel du jugement et, par acte du 25 septembre 2024, il a fait assigner Monsieur [C] et la S.A.R.L BF AUTOMOBILE devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuent en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement, la condamnation de Monsieur [C] et la S.A.R.L BF AUTOMOBILE aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 7