Chambre 1-9, 23 janvier 2025 — 24/07424
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 23 JANVIER 2025
N° 2025/034
Rôle N° RG 24/07424 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFRX
[H] [T]
C/
[G] [V]
S.A. CREDIT LOGEMENT
S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Paul GUEDJ
Me Florence ADAGAS- CAOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 10] en date du 17 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/07183.
APPELANTE
Madame [H] [T]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Michael MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
Assigné à jour fixe le 10 juillet 2024 à sa personne déclarée
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Frédérique GARNIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. CREDIT LOGEMENT RCS PARIS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Assignée à jour fixe le 11 juillet 2024 à personne habilitée,
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Assignée à jour fixe le 10 juillet 2024 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
La société Crédit Logement poursuit à l'encontre de monsieur [G] [W] [V] et de madame [H] [T], suivant commandement signifié le 1er août 2023, la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de Figanières, cadastrés section n° D numéro [Cadastre 7], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 5 octobre 2023, pour avoir paiement d'une somme de 184 030,04 € en principal, intérêts et frais, arrêtés au 31 mai 2023, outre les intérêts postérieurs avec capitalisation jusqu'au parfait règlement et les frais d'exécution ( mémoire ), en vertu de la grosse dûment en forme exécutoire d'un jugement du 27 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Draguignan signifié les 4 et 7 novembre 2022 et objet d'un certificat de non-appel du 22 décembre 2022 délivré par le greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence.
Le commandement, publié le 31 août 2023, est demeuré sans effet.
Le 3 octobre 2023, la société Crédit Logement faisait assigner monsieur [V] et madame [T] d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de [Localité 10].
Le 5 octobre 2023, le commandement de payer valant saisie était dénoncé à la société Lyonnaise de Banque, créancier inscrit à un double titre, avec assignation d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation.
Un jugement d'orientation du 17 mai 2024 du juge de l'exécution de [Localité 10] :
- déboutait madame [H] [T] de ses demandes, de suspension de la procédure de saisie immobilière à compter de la décision de recevabilité du 16 août 2023 et jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L733-1, jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des articles L 733-7, L 733-8 et L 741-1 jusqu'au jugement de rétablissement personnel sans ou avec liquidation judiciaire et en tous cas dans la limite de deux ans, de surseoir à statuer sur le surplus des demande