Chambre 1-9, 23 janvier 2025 — 24/07424

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 1-9

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

DU 23 JANVIER 2025

N° 2025/034

Rôle N° RG 24/07424 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFRX

[H] [T]

C/

[G] [V]

S.A. CREDIT LOGEMENT

S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexandra BOISRAME

Me Paul GUEDJ

Me Florence ADAGAS- CAOU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 10] en date du 17 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/07183.

APPELANTE

Madame [H] [T]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Michael MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [G] [V]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 3]

Assigné à jour fixe le 10 juillet 2024 à sa personne déclarée

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Frédérique GARNIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. CREDIT LOGEMENT RCS PARIS,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

Assignée à jour fixe le 11 juillet 2024 à personne habilitée,

représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]

Assignée à jour fixe le 10 juillet 2024 à personne habilitée

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS

La société Crédit Logement poursuit à l'encontre de monsieur [G] [W] [V] et de madame [H] [T], suivant commandement signifié le 1er août 2023, la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de Figanières, cadastrés section n° D numéro [Cadastre 7], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 5 octobre 2023, pour avoir paiement d'une somme de 184 030,04 € en principal, intérêts et frais, arrêtés au 31 mai 2023, outre les intérêts postérieurs avec capitalisation jusqu'au parfait règlement et les frais d'exécution ( mémoire ), en vertu de la grosse dûment en forme exécutoire d'un jugement du 27 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Draguignan signifié les 4 et 7 novembre 2022 et objet d'un certificat de non-appel du 22 décembre 2022 délivré par le greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence.

Le commandement, publié le 31 août 2023, est demeuré sans effet.

Le 3 octobre 2023, la société Crédit Logement faisait assigner monsieur [V] et madame [T] d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de [Localité 10].

Le 5 octobre 2023, le commandement de payer valant saisie était dénoncé à la société Lyonnaise de Banque, créancier inscrit à un double titre, avec assignation d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation.

Un jugement d'orientation du 17 mai 2024 du juge de l'exécution de [Localité 10] :

- déboutait madame [H] [T] de ses demandes, de suspension de la procédure de saisie immobilière à compter de la décision de recevabilité du 16 août 2023 et jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L733-1, jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des articles L 733-7, L 733-8 et L 741-1 jusqu'au jugement de rétablissement personnel sans ou avec liquidation judiciaire et en tous cas dans la limite de deux ans, de surseoir à statuer sur le surplus des demande