Chambre 4-4, 23 janvier 2025 — 24/07078

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2025

N° 2025/

NL/FP-D

Rôle N° RG 24/07078 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEFG

[B] [F]

C/

[D] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

23 JANVIER 2025

à :

Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE

Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 16 Mai 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00042.

APPELANTE

Madame [B] [F]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005415 du 14/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 4] / FRANCE

représenté par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 22 janvier 2021, Mme [F] a crée une entreprise individuelle à l'activité de nettoyage de bâtiments.

Elle a conclu le 22 mai 2002 avec M. [N] un contrat de prestations de services pour une durée d'un an renouvelable aux termes duquel elle a été chargée d'exécuter pour le compte de M. [N] des tâches de ménage quotidien au sein de sa villa située à [Localité 3], y compris le linge, les extérieurs, les bais vitrées, les murs intérieurs et l'argenterie, outre les services aux repas.

Par courrier du 15 juillet 2022, M. [N] a notifié à Mme [F] la résiliation du contrat.

A une date qui n'a pas été précisée dans les pièces du dossier, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour voir juger qu'elle a été liée à M. [N] par un contrat de travail et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat de travail.

Par jugement rendu le 16 mai 2024, le conseil de prud'hommes a:

- dit que le conseil n'est pas compétent pour statuer sur les demandes,

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

- réservé les dépens.

**************

La cour est saisie de l'appel formé le 4 juin 2024 par Mme [F].

Suivant ordonnance du 10 juin 2024, Mme [F] a été autorisée à assigner à jour fixe M. [N] devant cette chambre à l'audience du 18 novembre 2024.

Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 4 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [F], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, demande à la cour de:

INFIRMER le jugement statuant sur la compétence d'attribution rendu le 16 mai 2024 par le Conseil de Prud'hommes de CANNES en ce qu'il a dit que le conseil n'est pas compétent pour juger le litige entre Mme [F] et M. [N], en ce qu'il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant une autre juridiction, et en ce qu'il a réservé les dépens.

SE DECLARER compétent

EVOQUER l'affaire sur le fond

Qualifier les relations contractuelles entre Madame [F] et Monsieur [N] en contrat de travail

Dire et Juger que Madame [F] était salariée de Monsieur [N]

Dire et Juger irrégulière la rupture du contrat de travail de Madame [F]

Dire et Juger abusive et sans cause réelle ni sérieuse la rupture du contrat de travail Madame [F]

CONDAMNER Monsieur [N] à payer à Madame [F] les sommes suivantes :

29.412,90 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée fautive du contrat de travail et licenciement sans cause réelle ni sérieuse

5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail

2.971 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,

5.697 € à titre de rappel de salaires et de charges sociales

769,50 € NETTE à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

17.826 € à titre de dommages et intérêts pour tr