Chambre 4-5, 23 janvier 2025 — 24/05785
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 23 JANVIER 2025
N°2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 24/05785 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7MF
[B] [A]
C/
Association CERCLE DES NAGEURS DE [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/01/25
à :
- Me Delphine GIRARD-GIDEL de la SELARL GIRARD ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
- Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Arrêt en date du 23 janvier 2025 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation du 31 janvier 2024, qui a cassé l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la Cour d'appel d'Aix en Provence, ayant lui même statué sur l'appel du jugement du Conseil de Prud'hommesdu 08 Novembre 2018.
DEMANDEUR SUR DECLARATION DE SAISINE
Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine GIRARD-GIDEL de la SELARL GIRARD ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Sophie REBAUDENGO, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE SUR DECLARATION DE SAISINE
Association CERCLE DES NAGEURS DE [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Emmanuel DI MAURO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Les avocats ont été invités à l'appel des causes à solliciter le renvoi de l'affaire à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant deux magistrats rapporteurs. Ils ont renoncé à cette collégialité. L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] a été engagé le 11 juin 1989 en qualité d'entraîneur du groupe national par l'association du Cercle des nageurs de [Localité 2]. En dernier lieu, il occupait les fonctions de directeur technique.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'animation.
L'association du Cercle des nageurs de [Localité 2] employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Convoqué le 5 décembre 2015 à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, M. [A] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 6 janvier 2016. L'employeur lui a confirmé la rupture par lettre du 6 janvier 2016.
Le 7 novembre 2016, M. [A], estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 8 novembre 2018, le conseil de prud'hommes a débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, a débouté le défendeur de ses demandes reconventionnelles et condamné M. [A] aux dépens.
Par arrêt du 24 février 2022, la cour d'appel a :
- infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté l'association du Cercle des nageurs de [Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau des chefs infirmés :
- condamné l'association du Cercle des nageurs de [Localité 2] à verser à M. [A] la somme de 8 261,28 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,
- déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association du Cercle des nageurs de [Localité 2] à verser à M. [A] les sommes suivantes :
. 9 733, 94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 973 euros au titre des congés payés afférents,
. 47 000 euros au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à l'association du Cercle des nageurs de [Localité 2] de remettre à M. [A] les documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de paie conforme au présent arrêt,
- rejeté la demande au titre de l'astreinte,
- dit que les sommes allouées sont exprimées en brut,
- dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et la créance indemnitaire à compter de l