Chambre 1-2, 23 janvier 2025 — 24/04792
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 JANVIER 2025
N° 2025/48
Rôle N° RG 24/04792 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4DK
[D] [O]
C/
S.C.I. [Localité 8] CITY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alice FADY
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 14 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01896.
APPELANT
Monsieur [D] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005392 du 12/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]),
né le 16 Mai 1989 à [Localité 6] ( MAROC)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alice FADY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.C.I. [Localité 8] CITY
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par son mandataire la SA OIKO GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 septembre 2018, la société civile immobilière (SCI) Marseille City, a donné à bail à monsieur [D] [O], un appartement à usage d'habitation, de type T2, sis [Adresse 4], à Marseille 1er (13001), moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 520 euros, outre 47 euros de provision pour charges et 13 euros de provision pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Par exploit signifié le 25 octobre 2022, la SCI Marseille City a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour règlement au principal d'une somme de 2 610,10 euros.
Considérant que les causes du commandement étaient restées infructueuses, la SCI Marseille City a fait assigner M. [O], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, qui, par ordonnance contradictoire en date du 30 novembre 2024, a :
- constaté la résiliation du bail entre les parties, en raison de l'acquisition de la clause résolutoire, à compter du 25 décembre 2022 ;
- rejeté la demande de délais de paiement de M. [O] ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [O], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, avec, si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier en application de l'article L. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, donneraient lieu à application des dispositions de l'article L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [O] à payer à la SCI Marseille City, la somme de 6 415,18 euros à titre provisionnel, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 1er octobre 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2 610,10 euros à compter du 25 octobre 2022 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
- condamné M. [O] à payer à la SCI Marseille City une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du dernier loyer en cours, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter du 1er novembre 2023, jusqu'à la libération des lieux, soit 632,18 euros ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné M. [O] à payer à la SCI Marseille City la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
Selon déclaration reçue au greffe le 12 avril 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 17 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la co