Chambre 1-2, 23 janvier 2025 — 24/04779

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 23 JANVIER 2025

N° 2025/47

Rôle N° RG 24/04779 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4CI

SCI SOUZANNA

C/

[N] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Inès PINNA

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 14 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00380.

APPELANTE

SCI SOUZANNA

dont le siège social est [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée par Me Steven LAYANI de la SARL UNIT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ

Monsieur [N] [E]

né le 10 Août 1953 en TUNISIE,

demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

représenté par Me Inès PINNA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Florence PERRAUT, Présidente

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,

Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2014, à effet au 31 décembre 2014, la société civile immobilière (SCI) Souzanna a consenti à monsieur [N] [E], un bail d'habitation pour un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] (13), moyennant un loyer mensuel de 550 euros, outre 20 euros, à titre de provision sur charges.

Faisant valoir que les loyers n'avaient pas été réglés, la SCI Souzanna a, par acte d'huissier du 4 juillet 2022, a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à M. [E], aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 20 520 euros, au principal.

Le 24 juillet 2022, elle lui faisait également sommation d'avoir à justifier de l'attestation d'assurance, sous le délai d'un mois.

Considérant que les causes du commandement étaient restées infructueuses, la SCI Souzanna, par acte d'huissier en date du 18 février 2021, a fait assigner M. [E], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, qui par ordonnance contradictoire en date du 14 mars 2024, a :

- débouté M. [E] de sa demande aux fins d'annuler l'acte de rétablissement et de prononcer la radiation ;

- déclaré la SCI Souzanna irrecevable en ses demandes à l'encontre de M. [E] ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI Souzanna aux entiers dépens de l'instance ;

- rejeté le surplus des demandes des parties.

Selon déclaration reçue au greffe le 12 avril 2024, la SCI Souzanna, a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Par dernières conclusions transmises le 17 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Souzanna, sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise, statuant à nouveau :

- constate la recevabilité de l'action ;

- rejette l'ensemble des demandes de M. [E] ;

- constate le défaut d'assurance de M. [E] pour la période antérieure au mois de mars 2023 ;

- condamne M. [E] au paiement de la somme de 46 170 euros, à titre provisionnel ;

- ordonne l'expulsion de M. [E] ;

- condamne M. [E] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'artice 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement de payer, de la saisie conservatoire et de l'assignation.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 18 novembre 2024.

Par dernières conclusions transmises le 29 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E], sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance déférée en toutes ces dispositions, et à défaut qu'elle :

- à titre principal : déboute la SCI Souzanna de ses demandes ;

- à titre subsidiaire: ordonne la compensation de créances réciproque et par conséquent réduise le quantum réclamé à 7 469 euros et lui octroie d