Chambre 1-2, 23 janvier 2025 — 24/04657

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 1-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 23 JANVIER 2025

N° 2025/46

Rôle N° RG 24/04657 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3WJ

[K] [C]

C/

[Y] [B] [P] [O] veuve [O]

[M] [W] [S]

S..C.I. M.G.P

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Juliette HUA

Me Hugo CADET

Me Anne JOURNAULT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de Marseille en date du 14 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00194.

APPELANT

Monsieur [K] [C],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Juliette HUA de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

Madame [Y] [B] [P] [I] veuve [O],

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Hugo CADET, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [M] [W] [S]

née le 01 Septembre 1968 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

S..C.I. M.G.P,

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Hugo CADET, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Florence PERRAUT, Présidente

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,

Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance, en date du 2 novembre 2023, par laquelle le juge des contentieux de la protection, du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [Y] [O] née [I] ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI MGP soulevée par M. [K] [C] et Mme [M]-[W] [S] ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la validité du congé pour vendre délivré le 4 octobre 2021 ;

- constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, au 29 septembre 2022 ;

- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [C] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- rejeté la demande d'expulsion formée par la SCI MGP à l'égard de Mme [S] ;

- rejeté la demande d'astreinte pour quitter les lieux de la SCI MGP ;

- condamné M. [C] au paiement provisionnel de la dette locative à hauteur de 15 450,05 euros, ainsi que Mme [S] à concurrence de 10 550,05 euros, avec intérêts à taux légal, à compter du 21 octobre 2022 ;

- condamné M. [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, à titre provisionnel, à compter du 1er juillet 2023, jusqu'à parfaite libération des lieux, fixée au montant du loyer actuel et des charges, soit 700 euros ;

- condamné in solidum M. [C] et Mme [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement de payer ;

- rejeté le surplus des demandes.

Vu la déclaration, transmise au greffe le 11 avril 2024, par laquelle M. [C], a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 18 avril 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 2 décembre 2024, l'instruction devant être déclarée close le 18 novembre précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions transmises le 16 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, par lesquelles M. [C], demande à la cour d' infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau :

- déboute la société MGP, Mme [I] et Mme [S] de leurs demandes ;

- juge que la demande de résiliation du bail est fondée sur le congé pour vendre et la demande d'expulsion subséquente reposent sur une obligation sérieusement contestable en raison des moyens sérieux d'annulation dudit congé ;

- à titre subsidiaire : lui accorde des délais de paiement pendant lesquels il sera sursis à son expulsion ;

- en tout état de cause : condamne la SCI MGP et Mme [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ci