Chambre 1-2, 23 janvier 2025 — 24/04645
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 JANVIER 2025
N° 2025/45
Rôle N° RG 24/04645 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3UE
[A] [O]
[Z] [C]
C/
[T] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thierry GARBAIL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 15 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01737.
APPELANTS
Madame [A] [O],
née le 21 Avril 1965 à [Localité 7] ( MADAGASCAR)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Z] [C],
né le 5 Mars 1951 à [Localité 4] ( ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [T] [K],
né le 4 Juin 1941 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2007, monsieur [T] [K] a donné à bail à monsieur [Z] [C] et madame [A] [O], un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 2] [Localité 6] (83), moyennant un loyer mensuel de 1 700 euros charges comprises.
Suivant acte en date du 11 janvier 2019, M. [K] a signifié aux consorts [S] un commandement de payer avec rappel de la clause résolutoire.
Par acte du 11 mars 2019, les consorts [S] lui ont signifié une opposition à ce commandement.
Par acte du 1er septembre 2019, M. [K] leur a délivré un congé pour vente aux consorts [N].
Par jugement contradictoire du 25 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, a :
- dit que les causes du commandement de payer en date du 11 janvier 2019 avaient été réglées le 11 mars 2019 ;
- dit que la clause résolutoire insérée au bail n'était pas acquise ;
- débouté M. [W] de sa demande tendant au constat de la résiliation du bail susvisé ;
- dit que le congé pour vendre délivré le 1er septembre 2019 était nul ;
- condamné M. [W] à réaliser les travaux de nautre à résorber le phénomène d'infiltrations sur le plafond de la terrasse de l'appartement, objet du bail ;
- condamné M. [W] à payer à Mme [O] et M. [C] la somme de 3 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- condamné M. [W] à remettre sans frais à Mme [O] et M. [C] les quittances de loyers acquittés depuis le mois de mai 2020 ;
- condamné solidairement Mme [O] et M. [C] à payer à M. [W] la somme de 279,37 euros au titre de la régularisation des charges locatives pour l'année 2018;
- condamné M. [W] à payer à Mme [O] et M. [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [W] a interjeté appel.
Par acte en date du 16 juin 2022, M. [K] a donné congé pour vente à Mme [O] et M. [C], au 14 mai 2023, date d'expiration du bail.
Par exploit du 18 juillet 2023, il a fait assigner Mme [O] et M. [C], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, qui par ordonnance contradictoire en date du 15 mars 2024, a :
- constaté la validité du congé pour vente délivré ;
- dit, en conséquence, que Mme [O] et M. [C] sont devenus occupants sans droit ni titre des locaux loués ;
- ordonné faute de départ volontaire, l'expulsion de Mme [O] et M. [C] des lieux, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- condamné solidairement Mme [O] et M. [C] à payer à M. [K] une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant mensuel égal au dernier loyer, à compter de la résiliation du bail, soit la somme de 1 700 euros, jusqu'à la libération des lieux ;
- condamné in solidum Mme [O] et M. [C] à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.