Chambre 4-4, 23 janvier 2025 — 24/04397
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
N°2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 24/04397 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM22I
S.A.S.U. FEDEX EXPRESS FR
C/
[U] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
23 JANVIER 2025
à :
Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS
Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE
Arrêt en date du 23 Janvier 2025 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 22 mars 2023, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 22 avril 2021 par la Cour d'Appel de AIX-EN-PROVENCE.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S.U. FEDEX EXPRESS FR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [U] [Y] profession coordinateur de camionnage, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société TNT Express International a engagé M. [Y] (le salarié) en qualité de coordinateur de camionnage à compter du 6 septembre 1993 moyennant une rémunération mensuelle brute convertie de 2 270.61 euros.
Le salarié a été investi de plusieurs mandats de représentants du personnel.
En 2014, un accord collectif au sein de la société a défini des mesures dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant notamment l'octroi d'une prime de maintien dans l'emploi au profit des salariés dont l'emploi devait être supprimé dans des délais plus éloignés.
Le salarié, dont l'emploi a été concerné par le plan de sauvegarde de l'emploi, a bénéficié du versement de la prime.
Il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour motif économique le 18 décembre 2014.
L'autorisation de licenciement a été refusée par décision de l'inspecteur du travail du 15 avril 2015 confirmée par décision du ministre du travail du 23 novembre 2015.
Ladite prime n'a plus été versée au salarié à compter du mois de décembre 2015.
Par lettre du 9 février 2016, l'employeur a indiqué au salarié qu'en conséquence de la décision du ministre du 23 novembre 2015 refusant d'autoriser son licenciement pour motif, il était maintenu dans son poste et qu'il ne pouvait plus dès lors percevoir la prime de maintien dans l'emploi (par jugement du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Montreuil rejettera la requête de la société en annulation de la décision du ministre du travail du 23 novembre 2015).
Le salarié a été à nouveau convoqué le 22 février 2016 à un entretien préalable à licenciement pour motif économique.
Le 31 mai 2016, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier le salarié.
Le 4 décembre 2016, cette décision de refus a fait l'objet d'une décision implicite de rejet du recours hiérarchique, confirmée par décision du ministre du travail du 11 janvier 2017.
Le second refus d'autorisation de licenciement est donc devenu définitif le 11 janvier 2017.
Le 23 février 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Le 28 juin 2018, le conseil de prud'hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
REJETTE I 'incident de communication de pièces soulevé par Mr [Y] [U].
CONDAMNE la société TNT express international, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mr [Y] [U]
la somme de 35000 euros au titre du harcèlement moral subi dans l'exercice de ses fonctions
la somme de 14968, 26 euros au titre du rappel de salaire en lien avec la prime de maintien de l'activité, outre la somme de 1496, 83 euros au titre des congés payés y afférent
la somme de 1000 euros au titre du repos compensateur obligatoire
la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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