Chambre 1-2, 23 janvier 2025 — 24/04381
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 JANVIER 2025
N° 2025/44
Rôle N° RG 24/04381 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2YG
S.A.S. EAU ZONE
C/
S.C.I. TARANIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe DUPONT
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de Nice en date du 08 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01681.
APPELANTE
S.A.S. EAU ZONE,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DUPONT de la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
INTIMÉE
S.C.I. TARANIS
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Josiane CARRIERE JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SELARL [T] LES MANDATAIRES
représentée par Maître [O] [T] en qualité de mandataire judiciaire
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Christophe DUPONT de la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 8 mars 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, a :
- déclaré irrecevable les demandes formées à l'encontre de M. [H] [X] ;
- constaté la résiliation du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire, au 14 août 2023, ainsi que l'occupation illicite du local à usage commercial ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire dans le mois de la signification de la décision, l'expulsion de la SAS Eau Zone, des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- condamné la SAS Eau Zone à payer à la SCI Taranis, une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation mensuelle, de 12 000 euros par mois à compter du 14 août 2023, jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- condamné la SAS Eau Zone à payer à la SCI Taranis, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
- rejeté le surplus des demandes.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 5 avril 2024, par laquelle la SAS Eau Zone, a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 18 avril 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 2 décembre 2024, l'instruction devant être déclarée close le 18 novembre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 6 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, par lesquelles la SAS Eau Zone, demande à la cour d' infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, qu'elle :
- juge recevable l'intervention volontaire de la SELARL [T]-mandataires, représentée par Maître [O] [T], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS Eau Zone, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Nice du 18 avril 2024 ;
- juge que la SCI Taranis a expressément renoncé au jeu de la clause résolutoire en sollicitant devant la juridiction du fond la condamnation de la SAS Eau Zone au paiement du loyer d'août 2023 ;
- déboute la SCI Taranis de ses demandes ;
- condamne la SCI Taranis au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Christophe Dupont ;
Vu les conclusions transmises le 8 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, par lesquelles la SCI Taranis sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise ;
- juge opposable l'arrêt à intervenir à Maître [T], es qualité ;
- déboute la SAS Eau Zone et la SELARL