Chambre 1-2, 23 janvier 2025 — 24/03765
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 JANVIER 2025
N°2025/41
Rôle N° RG 24/03765 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYY5
S.C.I. SJF
C/
[N] [U]
[G] [U]
[C] [U]
[W] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Anne Hélène REDE-TORT
Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01619.
APPELANTE
S.C.I. SJF
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Anne Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
et assistée de Me Lucille RADIGUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [N] [U]
né le 11 mars 1935 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
Madame [G] [U]
née le 24 janvier 1962 à [Localité 18], demeurant [Adresse 17]
Monsieur [C] [U]
née le 07 mai 1964 à [Localité 18] - demeurant [Adresse 12]
Madame [W] [U]
née le 16 décembre 1975 à [Localité 18], demeurant [Adresse 13]
représentés par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargés du rapport.
Mme Angélique NETO, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [U] et ses trois filles, Mme [G] [U] épouse [K], Mme [J] [U] et Mme [W] [U] sont propriétaires d'un bien immobilier dit [Adresse 16] situé [Adresse 6].
Le 22 décembre 2022, une promesse de vente portant sur la totalité de ce bien a été consentie au profit de la société civile immobilière (SCI) SJF, gérée par M. [A] [T], expirant le 31 mars 2023.
Les consorts [U] ont accepté que la SCI SJF occupe le bien à compter du 5 juillet 2023.
Par exploit d'huissier en date du 6 septembre 2023, les consorts [U] ont sommé la société SJF de signer l'acte de vente définitif devant notaire le 15 septembre 2023.
Un procès-verbal de carence a été dressé le 15 septembre 2023 et les consorts [U] ont demandé à la société SJF de libérer les lieux le 29 septembre suivant et procéder au versement de la moitié de l'indemnité d'immobilisation.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, les consorts [U] ont fait assigner la société SJF devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, afin d'obtenir la restitution immédiate des lieux sous astreinte et une provision de 20 000 euros à valoir sur les frais liés à une occupation sans droit ni titre.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
condamné la SCI SJF à la restitution immédiate des clés du bien appartenant à M. [N] [U], Mme [G] [U], Mme [J] [U] et Mme [W] [U], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, commençant à courir 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance ;
débouté M. [N] [U], Mme [G] [U], Mme [J] [U] et Mme [W] [U] de leur demande de condamnation de la SCI SJF au paiement d'une provision de 20 000 euros à valoir sur l'ensemble des frais d'occupation incombant à la SCI SJF, en raison de l'occupation sans droit ni titre du bien des consorts [U] ;
condamné la SCI SJF à payer à M. [N] [U], Mme [G] [U], Mme [J] [U] et Mme [W] [U] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCI SJF aux dépens.
Suivant déclaration transmise au greffe le 22 mars 2024, la société SJF a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises aux fins d'annulation ou d'infirmation de l'ensemble de ses chefs, sauf en ce qu'elle a débouté les consorts [U] de leur demande tendant à les voir condamner au paiement d'une provision de 20 000 euros .
Par ordonnance d'incident en date du 10 juin 2024, une conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation a prononcé l'irrecevabilité des conclusions