Chambre 1-4, 23 janvier 2025 — 24/03524

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2025

N°2025 / 23

Rôle N° RG 24/03524

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYAS

SA MAIF

C/

[V] [Z] épouse [J]

Société SOCIÉTÉ DARAG VENANT AUX DROITS DE ARISA ASSURANCE S (L)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Maud DAVAL-GUEDJ

- Me Pascale BAH

- Me Lionel CHARBONNEL

Arrêt en date du 16 Janvier 2025 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt n° 138 F-D rendu par la Cour de Cassation le 15/02/2024, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 20/01/2022 par la cour d'appel de AIX-EN-PROVENCE (Chambre 1-4).

DEMANDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION

SA MAIF

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Anne-laure ROUSSET de l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION

Madame [V] [Z] épouse [J]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pascale BAH, avocat au barreau de MARSEILLE

Société SOCIÉTÉ DARAG VENANT AUX DROITS DE ARISA ASSURANCE S (L)

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me FERRIER Cédric, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente,

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 et prorogé le 23 Janvier 2025.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le véhicule automobile de marque Jaguar immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à madame [V] [Z] épouse [J], assuré auprès de la MAIF (l'assureur), a été endommagé lors d'un accident survenu le 7 avril 2011, impliquant un scooter, assuré auprès de la société ARISA ASSURANCE par l'intermédiaire de la société EURO ASSURANCES, courtier.

Madame [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille d'une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 26 octobre 2012.

L'expert désigné a déposé son rapport d'expertise le 25 novembre 2014.

Madame [Z] a assigné son assureur, la MAIF, le scootériste et son assureur, la société ARISA ASSURANCE et le courtier devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par un jugement du 22 juillet 2019, ce tribunal a, notamment, mis hors de cause le courtier (la société EURO ASSURANCES) et condamné la MAIF à payer à madame [Z] les sommes suivantes :

- 12 919,80 euros au titre de la garantie contractuelle due pour les réparations subies par son véhicule ;

- 19 853,50 euros en remboursement des frais de gardiennage du véhicule ;

- 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;

- 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 2 septembre 2019, l'assureur condamné à indemniser madame [Z] a relevé appel de ce jugement.

Par un arrêt rendu le 20 janvier 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné l'assureur à payer à madame [Z] la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et statuant à nouveau du chef infirmé, en a débouté madame [Z].

Le 21 mars 2022, La MAIF a exercé un pourvoi en cassation au motif que la cour d'appel ne pouvait la condamner à payer à madame [Z] la somme de 12 919,80 euros au titre de la garantie contractuelle due pour les réparations subies par son véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 4] et la somme de 19 853,60 euros au titre du remboursement des frais de gardiennage du véhicule endommagé, alors qu'il incombe à l'assuré de rapporter la preuve de l'existence et du contenu du contrat d'assurance ,que madame [Z] avait souscrit une police garantissant uniquement sa responsabilité à l'égard des tiers et ne rapportait pas la preuve de la souscription de la garantie pour les dommages au véhicule .

Par arrêt du 15/02/2024, la cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20/01/2022 au visa de l'article 1315, devenu 1353, du code civil au motif que pour dire que madame [Z] est en droit de prétendre à la prise en charge, par l'assureur, des frais de remise en état et de gardiennage de son véhicule, l'arrêt déduit de l'absence de production d'un contrat d'assurance signé par l'assuré qu'il n'est pas établi que la garantie « au tiers » invoquée par l'assureur soit bien celle applicable en l