Chambre 3-2, 23 janvier 2025 — 24/03317

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT MIXTE

DU 23 JANVIER 2025

Rôle N° RG 24/03317 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXI2

DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES

C/

Société TOGI SANTE [Localité 6]

S.E.L.A.R.L. [R] ET ASSOCIES

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

DELEGATION UNEDIC

Copie exécutoire délivrée

le : 23 janvier 2025

à :

Me Sandra JUSTON

Me Paul GUEDJ

PG

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 6] en date du 22 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023M07980.

APPELANTE

DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES

représenté par le Président du Conseil Départementale en exercice, domicilié es qualité au siège social sis, [Adresse 5]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. [R] ET ASSOCIES

représentée par Monsieur [L] [R], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL TOGI SANTE [Localité 6] dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

EURL TOGI SANTE [Localité 6]

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège

défaillante

DELEGATION UNEDIC

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillante

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

demeurant COUR D'APPEL - 20. [Adresse 7]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffiere lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffiere auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société TOGI SANTE [Localité 6] est une société de service d'aide et d'accompagnement à domicile spécialisée dans la prise en charge de personnes atteintes du trouble du spectre de l'autisme (TSA).

Elle a été placée en redressement judiciaire aux termes d'un jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal de commerce de Nice. La SCP [M] [V] a été désignée administrateur judiciaire et la SELARL [R] ET ASSOCIES a été désignée mandataire judiciaire.

La date de cessation des paiements a été fixée au 10 mai 2023.

Par jugement du 7 juillet 2023, rendu à la requête de l'administrateur judiciaire, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société TOGI SANTE NICE et désigné la SELARL [R] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 13 juillet 2023, le département des Alpes-Maritimes a déclaré sa créance.

Par ordonnance du 22 février 2024, rendue sur contestation de la débitrice, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a renvoyé le département à mieux se pourvoir et à saisir le tribunal compétent au fond dans un délai de 30 jours.

Pour prendre sa décision le premier juge s'est appuyé sur la contestation de créance sans plus d'explication.

Le département des Alpes-Maritimes a fait appel de cette ordonnance le 14 mars 2024 et le 3 avril 2024, a été autorisé à assigner à jour fixe.

Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 16 décembre 2024, l'appelant demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens, d'infirmer l'ordonnance frappée d'appel en ce qu'elle l'a renvoyé à mieux se pourvoir et à saisir la juridiction compétente sans respecter l'obligation de motivation spéciale et :

A titre principal, d'admettre sa créance au passif de la société TOGI SANTE [Localité 6] pour la somme de 824 953, 56 euros à titre chirographaire,

A titre subsidiaire, de motiver la décision de renvoi à mieux se pourvoir dans un délai de 30 jours,

En tout état de cause, de :

- débouter la SELARL [R] ET ASSOCIES ès qualités de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SELARL [R] ET ASSOCIES ès qualités aux dépens avec distraction et à lui payer 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 9 septembre 2024 et notifiées à l'ensemble des intimés défaillants, la SELARL [R] ET ASSOCIES représentée par M. [L] [R], agissant e