Chambre 1-2, 23 janvier 2025 — 24/03270

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 23 JANVIER 2025

N°2025/38

Rôle N° RG 24/03270 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXDO

[X] [T]

C/

[K] [E]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON

Me Olivier PEISSE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 23 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00009.

APPELANT

Monsieur [X] [T]

né le 05 décembre 1946 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Sandra JUSTON substituée par Me SIMON THIBAUD, de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assisté de Me Geneviève MATHE-SCOTTO, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIME

Monsieur [K] [E]

né le 03 août 1966 à [Localité 19], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargés du rapport.

Mme Angélique NETO, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [E] est propriétaire, depuis 2016, de la parcelle cadastrée section BM n° [Cadastre 1] située [Adresse 6] à [Localité 16], sur laquelle est installée, depuis 1979, régularisé en 1981, une borne de distribution d'eau numérotée 2833080032 de la société [Adresse 17].

M. [X] [T] est propriétaire, depuis 2012, de parcelles limitrophes cadastrées section BM n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4]. Il a acquis, en 2015, la parcelle cadastrée BM n° [Cadastre 11] et, en 2018, celle cadastrée BM n° [Cadastre 10].

Faisant grief à M. [E] d'avoir, le 4 mars 2023, fermé la vanne, munie d'un compteur individuel, permettant son raccordement au réseau d'alimentation de la société du Canal de Provence, et de lui refuser l'accès, en passant par son fonds cadastré section BM n° [Cadastre 1], à la borne de distribution de la société [Adresse 17] numérotée 2833080032, M. [T] a été autorisé, par ordonnance présidentielle en date du 3 janvier 2024, à le faire assigner à heure indiquée, par acte en date du 4 janvier suivant, devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, afin de faire cesser ce trouble manifestement illicite.

Par ordonnance en date du 23 février 2024, ce magistrat a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de libre accès à la borne de la société du Canal de Provence implantée sur la parcelle BM n° [Cadastre 1] appartenant à M. [E] ;

- dit n'y avoir lieu à l'octroi d'une provision au bénéfice de M. [E] en réparation de son préjudice moral ;

- condamné M. [T] à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il a considéré que la preuve de l'existence d'une servitude continue et apparente acquise par titre ou par la possession trentenaire grevant la parcelle BM [Cadastre 1] appartenant à M. [E] au profit de la parcelle cadastrée BM [Cadastre 10] acquise par M. [T] le 30 mars 2018, en application des articles 698 et 690 du code civil, n'était pas rapportée. Il a relevé que, si le précédent propriétaire de la parcelle BM [Cadastre 10], M. [A] [C], avait souscrit un contrat d'abonnement en eau d'irrigation à usage agricole depuis la borne litigieuse, M. [E] ne justifiait pas de la transmission de ce contrat aux propriétaires successifs de la parcelle. Il a également souligné, qu'alors même que la parcelle contigu' à la parcelle BM [Cadastre 1] était, à l'évidence, la parcelle BM [Cadastre 4], cette dernière avait été acquise en 2012 par M. [T] auprès d'autres personnes que M. [A] [C], sans que la preuve ne soit rapportée de ce qu'ils profitaient également de la borne litigieuse. Enfin, il a estimé que M. [T] disposait d'autres modalités d'accès pour irriguer ses parcelles. Pour toutes ces raisons, il a considéré que la preuve d'un trouble manifestement illicite n'était pas