Chambre 1-9, 23 janvier 2025 — 24/01435

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE

DU 23 FÉVRIER 2025

N° 2025/036

Rôle N° RG 24/01435 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQYH

[Y] [Z]

C/

S.A. BNP PARIBAS

Etablissement Public TRESORERIE [Localité 10] TRESORERIE [Localité 12]

S.C.I. SOLTA

Etablissement Public [Adresse 7]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Radost VELEVA-REINAUD

Me Maxime ROUILLOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 8] en date du 21 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00042.

APPELANT

Monsieur [Y] [Z]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (BELGIQUE)

de nationalité Belge,

demeurant [Adresse 4] / Belgique

représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

INTIMÉES

S.A. BNP PARIBAS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

assignée à jour fixe le 26 Février 2024 à personne habilitée

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Léa CHESNEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

TRÉSORERIE [Localité 10] TRÉSORERIE [Localité 12]

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

assigné à jour fixe le 28 Février 2024 à personne habilitée

défaillante

S.C.I. SOLTA

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social chez Me [U] [E] [L], [Adresse 6]

assignée à jour fixe le 29 Février 2024 à personne habilitée,

défaillante

Etablissement Public [Adresse 7]

pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]

assigné à jour fixe le 05 mars 2024 à personne habilitée,

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [Y] [Z] a formé appel le 06 avril 2024 à l'encontre d'un jugement rendu le 06 Mai 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse dans le litige l'opposant à la SA Bnp Paribas, la Trésorerie [Adresse 9] Trésorerie Saint Omer 6250, la SCI SOLTA et le Service des impôts des particuliers de Grasse ;

Par ordonnance du 12 février 2024 M. [Y] [Z] a été autorisé à assigner à jour fixe pour l'audience du 26 juin 2024 ;

Par arrêt avant dire droit du 26 septembre 2024, la cour a invité les parties à formuler des observations sur la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée en page 15 de l'acte authentique de prêt et renvoyé le dossier à l'audience du 15 janvier 2025;

* * *

A l'audience du 15 janvier 2025, les avocats des parties ont présenté une demande écrite de retrait du rôle motivé par un accord en cours ;

En application des articles 382 et 383 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de faire droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire

Vu les articles 382 et 383 du Code de Procédure Civile ;

Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure n° 24/01435 ;

Dit qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, elle sera rétablie à la demande de l'une des parties.

LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPECHEE