Chambre 1-9, 23 janvier 2025 — 24/01435
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE
DU 23 FÉVRIER 2025
N° 2025/036
Rôle N° RG 24/01435 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQYH
[Y] [Z]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 10] TRESORERIE [Localité 12]
S.C.I. SOLTA
Etablissement Public [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Radost VELEVA-REINAUD
Me Maxime ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 8] en date du 21 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00042.
APPELANT
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (BELGIQUE)
de nationalité Belge,
demeurant [Adresse 4] / Belgique
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMÉES
S.A. BNP PARIBAS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assignée à jour fixe le 26 Février 2024 à personne habilitée
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Léa CHESNEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
TRÉSORERIE [Localité 10] TRÉSORERIE [Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
assigné à jour fixe le 28 Février 2024 à personne habilitée
défaillante
S.C.I. SOLTA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social chez Me [U] [E] [L], [Adresse 6]
assignée à jour fixe le 29 Février 2024 à personne habilitée,
défaillante
Etablissement Public [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]
assigné à jour fixe le 05 mars 2024 à personne habilitée,
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [Y] [Z] a formé appel le 06 avril 2024 à l'encontre d'un jugement rendu le 06 Mai 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse dans le litige l'opposant à la SA Bnp Paribas, la Trésorerie [Adresse 9] Trésorerie Saint Omer 6250, la SCI SOLTA et le Service des impôts des particuliers de Grasse ;
Par ordonnance du 12 février 2024 M. [Y] [Z] a été autorisé à assigner à jour fixe pour l'audience du 26 juin 2024 ;
Par arrêt avant dire droit du 26 septembre 2024, la cour a invité les parties à formuler des observations sur la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée en page 15 de l'acte authentique de prêt et renvoyé le dossier à l'audience du 15 janvier 2025;
* * *
A l'audience du 15 janvier 2025, les avocats des parties ont présenté une demande écrite de retrait du rôle motivé par un accord en cours ;
En application des articles 382 et 383 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire
Vu les articles 382 et 383 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure n° 24/01435 ;
Dit qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, elle sera rétablie à la demande de l'une des parties.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPECHEE