Chambre 1-9, 23 janvier 2025 — 24/01377

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2025

N° 2025/032

Rôle N° RG 24/01377 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQSU

S.A.R.L. EXCELEDIFICE

C/

S.A.R.L. LES ECURIES D'EDEN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Ludovic LOYER

Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 5] en date du 23 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03732.

APPELANTE

S.A.R.L. EXCELEDIFICE,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Ludovic LOYER, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉE

S.A.R.L. LES ECURIES D'EDEN

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

social sis [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Vincent EUVRARD, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.

Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Sur requête déposée par la Sarl Exceledifice le 7 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse l'a autorisée par ordonnance du 13 juin 2023, à inscrire une hypothèque conservatoire sur le bien dont est propriétaire la Sarl Les Ecuries d'Eden situé [Adresse 3], pour garantie de la somme de 307 628 euros.

Le bordereau d'inscription d'hypothèque provisoire a été déposé au service de publicité foncière d'[Localité 4] le 21 juin 2023 et la mesure a été dénoncée à la société Les Ecuries d'Eden le 26 juin suivant.

Par assignation du 28 juillet 2023 celle-ci a saisi le juge de l'exécution d'une demande de nullité de cette sûreté judiciaire inscrite sur un immeuble dont elle n'est plus propriétaire, l'ayant cédé par acte authentique du 12 juin 2023 publié le 14 juin suivant soit antérieurement à l'inscription provisoire litigieuse.

La société Exceledifice s'est opposée à cette demande de nullité au motif de l'absence de publication de l'acte de vente ajoutant que si son inscription avait été réalisée postérieurement à la vente, elle aurait fait l'objet d'un rejet par le service de la publicité foncière.

Par jugement du 23 janvier 2024 le juge de l'exécution a :

' prononcé la nullité de la mesure d''hypothèque judiciaire provisoire ;

' en a ordonné la mainlevée et la radiation aux frais de la société Exceledifice ;

' condamné cette société au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

' rejeté tous autres chefs de demande.

La société Exceledifice a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 5 février 2024.

Aux termes de ses écritures notifiées le 18 avril 2024, l'appelante demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer son appel recevable en la forme.

Au fond,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la mesure d'hypothèque judiciaire provisoire et en a ordonné la mainlevée et la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire, à ses frais ;

- débouter la société Les Ecuries d'Eden de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.

- la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes la société Exceledifice rappelle les dispositions des articles 2422 et 2423 du code civil et relève que la partie adverse ne justifie de la vente de l'immeuble que par la production d'une attestation notariée, sans préciser la date à laquelle l'acte de vente a été publié, or seule la publicité permet de rendre opposable aux tiers le transfert de propriété. Elle pouvait donc prendre utileme