Chambre 4-3, 23 janvier 2025 — 23/16017
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
N° 2025/ 8
RG 23/16017
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLIQ
[L] [F]
C/
[R] [V]
Copie exécutoire délivrée le 23 janvier 2025 à :
- Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V68
- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V352
Décisions déférées à la Cour :
- Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 11 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 992 F-D.
- Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 26 novembre 2021
- Jugement du Conseil des Prud'hommes de Frajus en date du 26 avril 2018
APPELANT
Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 27 mai 2013 à effet au 1er juin, M. [L] [F] a engagé Mme [P] [V] à temps partiel pour effectuer des tâches ménagères et de petits travaux d'entretien dans sa résidence secondaire sise à [Localité 4].
La salariée disposait dans le cadre de son contrat de travail d'un logement de fonction situé à cette adresse, qu'elle occupait avec son mari [R] [V].
A la suite d'un différend familial, Mme [V] a démissionné le 28 octobre 2015, son contrat prenant fin le 28 novembre suivant.
M. [V] s'est maintenu dans les lieux et, suivant contrat écrit à temps partiel de 8 heures par semaine, M. [F] l'a engagé à compter du 1er mars 2016 pour effectuer du ménage, des petits travaux d'entretien et des courses. Le salarié a conservé à titre d'avantage en nature le bénéfice du logement de fonction.
Convoqué le 2 septembre 2016 à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave le 29 septembre suivant.
Il a quitté le logement le 17 mars 2017, après que l'employeur a initié une procédure d'expulsion.
Soutenant être lié par un contrat de travail à temps plein depuis le 1er juin 2013 et contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 26 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Fréjus a, sous le
bénéfice de l'exécution provisoire, condamné l'employeur au paiement d'un rappel des salaires dûs au titre des mois de juin 2013 à février 2016 inclusivement, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement, outre une somme au titre de ses frais irrépétibles, a ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte, rejeté le surplus de ses demandes, dit le salarié redevable d'une somme trop-versée en exécution d'une ordonnance de référé infirmée par la cour d'appel et a ordonné la compensation des sommes.
Par arrêt du 26 novembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés.
Saisie d'un pourvoi par l'employeur, la Cour de cassation, par arrêt du 11 octobre 2023, a statué ainsi :
«CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il requalifie le licenciement pour faute grave de M. [V] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, en ce qu'il dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a engagés et dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient av