Chambre 3-2, 23 janvier 2025 — 23/03610

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2025

Rôle N° RG 23/03610 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5XA

S.A.S.U. [9]

C/

Association [3]

Copie exécutoire délivrée

le : 23 janvier 2025

à :

Me Capucine VAN ROBAYS

Me Martine DESOMBRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 07 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023F00009.

APPELANTE

S.A.S.U. [9]

Société par Actions Simplifiée au capital de 500,00 €uros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 828 472 597 dont le siège social est sis au [Adresse 1]

Représentée par son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Association [4] ([8])

Association Agréée par arrêté ministériel du 21 mars 2017 dont le siège est sis au [Adresse 2], représentée par son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrate rapporteure

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SASU [9] créée le 01.03.2016 a pour objet social l'installation assemblage dépannage et entretien de la fibre optique chez les particuliers et les professionnels. Elle est un installateur de fibre optique chez les particuliers et emploie 5 salariés dont le président (3 ouvriers + 2 secrétaires).

Par jugement du tribunal de commerce Marseille du 07 février 2023 (n°202300009), la SASU [9], a été condamnée à produire ses déclarations de salaires des mois de février 2022 à juin 2022 à la [7] sous astreinte de 30 euros par jour de retard et pour un mois à compte de la signification du jugement et à payer, en quittances ou deniers, à la [6] la somme de 22 634 euros au titre des cotisations impayées du 2ème trimestre 2020 au mois de juin 2022, ainsi que la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal ayant rejeté les autres demandes de la [5].

La SASU [9] a relevé appel du jugement le 7 mars 2023.

Par conclusions déposées le 30 octobre 2024, la SASU [9] demande à la cour de :

- la recevoir et la déclarer bien fondée en ses demandes,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à produire les déclarations de salaires pour la période du mois de février 2022 au mois de juin 2022 dans le mois de la signification du jugement et à défaut, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant un mois et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la [6] la somme de 22 634 euros montant des causes énoncées et la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Statuant à nouveau,

- de débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes

A titre subsidiaire,

De ramener la demande de condamnation de la SASU [9] aux seules cotisations dont elle est redevable au titre des congés payés des salariés de la SASU [9] non encore réglés ;

En toute état de cause, de condamner la [6] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient qu'une erreur s'est produite lors de l'attribution par l'INSEE d'un numéro APE (APE 4321A) au regard de son activité sociale principale. La SASU [9] a demandé à la [8] si elle devait cotiser à la caisse et n'a pas obtenu de réponse.

Elle soutient qu'en raison de son activité principale, elle relève d'une autre convention collective nationale, notamment celle relevant du code APE 6190Z (autres activités de communication)

De plus les deux salariés employés ont été réglés des indemnités de congés payés, et elle ne voit pas en quoi elle serait tenue à les verser à nouveau à la [8].

Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées au RPVA le 15 janvier 2024, la [7] sollicite la confirmation de la décision critiquée et la condamnation de la SASU [9] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Martine