Chambre 1-7, 23 janvier 2025 — 22/11907
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
N°2025/24
Rôle N° RG 22/11907 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6DB
[X] [D]
[S] [L]
C/
[J] [Y]
Société CAPIMMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Florence FAURE
Me Philippe CORNET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SALON DE PROVENCE en date du 24 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-2100198.
APPELANTS
Madame [X] [D]
née le 09 Septembre 1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [L]
né le 30 Août 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] - [Localité 7]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [J] [Y]
né le 23 Juin 1986 à [Localité 12], demeurant quartier les ferrages [Adresse 10] - [Localité 3]
représenté par Me Florence FAURE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société CAPIMMO, demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 27 mars 2013, Mme [L] a confié à la SARL CAPIMMO la gestion de son bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2] .
Par acte sous seing privé du 26 avril 2013 à effet à la même date, Mme [G] [L], représentée par son mandataire, a donné ce bien à bail d'habitation à M.[J] [Y] et Mme [P] [C], moyennant un loyer mensuel de 800 euros, majoré de provisions sur charges de 30 euros.
Un dégât des eaux est intervenu dans la salle de bains.
Un état des lieux de sortie a été effectué le 23 février 2021 par la SARL CAPIMMO.
Un jugement d'habilitation familiale générale du 26 avril 2021 a confié la représentation de Mme [G] [L] à ses enfants, Mme [X] [L] et M.[S] [L].
Estimant que M.[Y] avait laissé un arriéré locatif et commis des dégradations et soutenant que son mandataire avait commis une faute en ne souscrivant pas de garantie de loyers impayés, Mme [G] [L], représentée par ses enfants, a fait assigner M.[Y] et la SARL CAPIMMO aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à diverses sommes au titre de l'arriéré locatif, des dégradations et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2022, le juge des contentieux de la protection de Salon de Provence a :
- condamné M.[J] [Y] à verser à Mme [X] [L] et M. [S] [L] venant aux droits de feue Madame [G] [L] la somme de 2724 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 23 février 2021 ;
- condamné M.[J] [Y] à verser à Mme [X] [L] et M. [S] [L] venant aux droits de feue Madame [G] [L] la somme de 300 euros au titre des dégradations locatives ;
- condamné Mme [X] [L] et M. [S] [L] venant aux droits de feue Madame [G] [L] à verser à M.[J] [Y] la somme de 1013, 15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- ordonné la compensation entre ces sommes ;
- condamné la SARL CAPIMMO à verser à Mme [X] [L] et M. [S] [L] venant aux droits de feue Mme [G] [L] la somme de 40,50 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information ;
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- condamné chaque partie à supporter ses dépens ;
- rejeté toute au