Chambre 1-5, 23 janvier 2025 — 21/16097
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
mm
N° 2025/ 18
N° RG 21/16097 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMUL
[M] [N]
C/
S.C.I. [T] GRUNDSTUCKSGESELLSCHAFT BURGERLICHEN RECHT S
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL GIRARD ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Cannes en date du 13 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-486.
APPELANT
Monsieur [M] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Luc GIRARD de la SELARL GIRARD ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.C.I. [T] GRUNDSTUCKSGESELLSCHAFT BÜRGERLICHEN RECHTS, société civile de droit allemand, dont le siège social est [Adresse 11] (Allemagne)
Acte de transmission en allemagne le 26.01.2022 portant signification de la déclaration d'appel
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] est propriétaire depuis onze ans d'un bien immobilier de type maison individuelle sis [Adresse 8] sur la commune de [Localité 5] cadastrée section DA n° [Cadastre 3].
Ledit parc est géré et représenté par une Association syndicale libre de ses copropriétaires.
La société [T] Grundstucksgesellschaft Bürgerlichen Rechts est propriétaire d'une parcelle bâtie cadastrée DA n° [Cadastre 2] dans ce même parc qui est directement voisine de la propriété de M. [N].
Le 14 octobre 2019, M. [N] a fait assigner la société [T] afin de la voir condamnée à exécuter, sous astreinte, des travaux de rabattage et d'élagages de plusieurs arbres présents sur le terrain de la société [T], à payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par la privation de vue et d'ensoleillement, ainsi qu'au remboursement des factures d'entretien ; outre une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal de proximité de Cannes s'est prononcé de la manière suivante :
Déboute M. [N] de sa demande à l'encontre de la société [T], d'exécution sous astreinte de travaux de rabattage à une hauteur maximum de 4 mètres des arbres présents sur le terrain de la requise à moins de 2 mètres de la limite séparative de propriété, et d'élagage des 5 grands pins avec remontée des troncs de ¿ de leur hauteur ;
Déboute M. [N] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice subi ;
Déboute M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ;
Condamne M. [N] aux dépens.
Par déclaration du 16 novembre 2021, M. [N] a fait appel du jugement ; celui-ci a été signifié le 26 janvier 2022.
M [M] [N] a déposé des conclusions aux fins d'interruption de la péremption de d'instance, par RPVA le 16 janvier 2024.
Par conclusions d'appelant, transmises et notifiées par RPVA le 31 janvier 2022, il sollicite de la cour:
Vu les articles 544, 671, 672 et 673 du Code Civil ;
Vu l'extrait du règlement de la copropriété [Adresse 7] [Localité 9] [Adresse 4] pris en son article 12 ;
Vu le jugement prononcé par le tribunal de proximité du 13 septembre 2021 ;
Vu la déclaration d' appel du 16 novembre 2021 ;
Vu le procès-verbal de constat d' huissier du 26 octobre 2021 ;
Vu les pièces versées aux débats.
Réformer en l'intégralité de son dispositif le jugement prononcé le 13 septembre 2021 par le tribunal de proximité de Cannes.
Condamner la société [T] à exécuter les travaux suivants, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification du jugement à intervenir :
En partie Sud, M. [N] sollicite que les arbres présents sur le terrain de M. [T] à moins de deux mètres de la limite séparative de propriété (clôture) soient rabattus à une hauteur maximum de 4 mètres ;
En partie Sud-Ouest, M. [N] sollicite que les cinq grands pins