Chambre 3-4, 23 janvier 2025 — 21/02297

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2025

Rôle N° RG 21/02297 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6PW

S.A.S. ORDITEC

C/

[K] [J]

Copie exécutoire délivrée le : 23 Janvier 2025

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Julie ARCHIPPE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 19 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04314.

APPELANTE

Société ORDITEC S.A.S. poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Marie-françoise BLAIZE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIME

Maître [K] [J]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 4] (83), demeurant [Adresse 3]

représenté et assisté de Me Julie ARCHIPPE de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [J] exerçait les fonctions d'avocat au barreau de Toulon entre 1980 et 2013.Suivant lettre de mission du 7 juin 1999, il a confié au cabinet Orditec une mission de présentation des comptes annuels.

M. [K] [J] a pris sa retraite au 30 septembre 2013 et il cédait son fonds libéral à ses fils, Messieurs [N] et [U] [J], avocats, le 3 juillet 2014.

Au mois de septembre 2014, les services fiscaux procédaient à une vérification de sa comptabilité sur la période du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Le 2 décembre 2014, la direction générale des finances publiques notifiait à M. [K] [J] ses deux propositions de rectification de ses revenus personnels et professionnels.

En mai 2018, M. [K] [J] sollicitait, à titre gracieux, une modération transactionnelle d'une pénalité de 40 %.

Le 25 janvier 2019, le centre des finances publiques du Var lui accordait, à titre gracieux, un dégrèvement à hauteur de 25 795 euros.

Estimant avoir été victime de fautes commises par l'expert-comptable, à l'origine de ses préjudices financiers constitués par le redressement fiscal, M.[K] [J] faisait assigner la société Orditec, par acte d'huissier du 2 août 2018 aux fins de la voir condamner à lui payer diverses sommes en relation avec les conséquences du redressement fiscal.

Par jugement rendu le 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon s'est prononcé en ces termes :

-constate l'absence de prétention fondée sur une fin de non-recevoir au dispositif des dernières conclusions de la société Orditec,

-condamne la société Orditec à payer à M. [K] [J] les sommes suivantes :

- 13 208 euros en réparation du préjudice matériel cause par la tardiveté des dépôts de

déclarations de revenus au titre des années 2012 et 2013,

- 2 244 euros en réparation du préjudice matériel causé par l'omission déclarative ayant entraîné la perte d'avantages fiscaux au titre de l'année 2012,

- 1 683 euros en réparation du préjudice matériel cause par l'omission déclarative ayant entraîné la perte d'avantages fiscaux au titre de l'année 2013,

- 1 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la tardiveté des dépôts de déclaration de revenus an titre des années 2012 et 2013, et des omissions déclaratives pour ces mêmes années,

- 2500 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'absence de déclaration de 1'adhésion à l'ANAAFA pour les exercices 2012 et 2013,

-rappelle que ces sommes produiront, de droit, intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

-déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

-condamne la société Orditec, SAS, à payer à M. [K] [J] 3000 euros au titre des frais irrépétibles,

-condamne la société Orditec, SAS, au paiement des dépens de 1'instance,

-autorise la distraction des dépens conformément aux dispositions de l