Chambre 3-4, 23 janvier 2025 — 21/01378

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2025

Rôle N° RG 21/01378 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3RK

S.A.R.L. ABC

C/

S.A.R.L. AFEC - AUDIT FIDUCIAIRE EXPERTISE COMPTABLE

Copie exécutoire délivrée le : 23 Janvier 2025

à :

Me Gilles ALLIGIER

Me Roméo LAPRESA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 18 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020001272.

APPELANTE

S.A.R.L. ABC

, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

INTIMEE

S.A.R.L. AFEC - AUDIT FIDUCIAIRE EXPERTISE COMPTABLE

, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société ABC, ayant pour gérant M. [C] [G], exerce, notamment, l'activité d'assistance aux entreprises, gestion, organisation informatique, marketing, analyse en générale et audit.

La société ABC réalisait des prestations pour le compte de la société AGEC, ayant pour gérant M. [E] [T].

Les sociétés AGEC et AFEC (Audit fiduciaire expertise comptable et AFEC,ayant pour gérante Mme [H] [S]) avaient le même objet social, soit l'exercice de la profession d'expert-comptable.

Le 1er juillet 2017, les sociétés AGEC et AFEC concluaient une convention 'de présentation partielle de clientèle'.

Le gérant de la société ABC, M. [C] [G], était également le directeur de cabinet de la société AGEC en charge de la clientèle au moment de la conclusion de la convention précédente.

Les sociétés ABC et AFEC entraient en conflit concernant, d'une part, des factures réclamées par la première à la seconde, et, d'autre part, un éventuel détournement de clientèle reproché par la seconde à la première.

Concernant ses factures supposément impayées par la société AFEC, la société ABC prétendait que, lors de et après la cession de clientèle de la société AGEC à la société AFEC, elle aurait réalisé des missions auprès de cette dernière (tant d'accompagnement et de présentation de clientèle, que d'assistance et de gestion des dossiers apportés ainsi que de prise en charge des frais exposés) et que lesdites missions ne lui auraient pas été réglées.

Selon la société ABC, elle aurait oralement conclu un contrat avec la société AFEC. Elle réclamait des honoraires à la société AFEC, précisant qu'il avait été prévu que sa rémunération serait forfaitaire et d'un montant de 20% du chiffre d'affaires réalisé calculé sur la base de l'année 2016-2017.

La société AFEC contestait avoir conclu un quelconque contrat avec la société ABC, niant avoir été bénéficiaire des prestations litigieuses et ne se reconnaissait pas débitrice des sommes réclamées. Elle admettait toutefois ultérieurement que M. [G] avait réalisé certaines prestations pour son compte.

De son côté, la société AFEC estimait que la société ABC avait commis des actes de concurrence déloyale constitutifs d'un détournement de clientèle lui causant des préjudices.

Par lettre du 28/11/2018, le conseil de la société ABC mettait en demeure la société AFEC de lui régler des sommes qu'elle estimait dues, soit une somme totale de 76 902, 71 euros TTC (frais de présentation de clientèle, frais, et honoraires).

Le 11 février 2019, la société ABC a fait assigner la société AFEC devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer les sommes réclamées.

Par jugement prononcé le 18 janvier 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a:

-débouté la société ABC de sa demande, aux titres de ses différentes factures,

-débouté la société ABC de sa demande de pénalités, au t