Chambre 4-4, 23 janvier 2025 — 20/09526

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2025

N° 2025/

PR/FP-D

Rôle N° RG 20/09526 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLJX

[R] [H]

C/

SAS MONEXT

Copie exécutoire délivrée

le :

23 JANVIER 2025

à :

Me Carole MAROCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE

Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'aix en provence en date du 15 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00318.

APPELANT

Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS MONEXT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 1]

[Adresse 3]

représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [R] [H] (le salarié) a été embauché par la société Experian à compter du 13 décembre 1999.

Aucun contrat écrit n'a été formalisé entre les parties.

Ce contrat de travail a été transféré à la société Monext (l'employeur) à compter du 1er novembre 2008.

La relation de travail a été régie par la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec).

En dernier lieu, M. [H] a occupé le poste de responsable du contrôle permanent et responsable de conformité moyennant un revenu mensuel brut de 5 078,86 euros suivant le bulletin de paie du mois de septembre 2018.

En date du 1er novembre 2016, les parties ont signé un document intitulé convention de forfait.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juin 2018 M. [H] a démissionné avec effet le 30 septembre 2018.

Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 17 novembre 2018, le salarié a contesté le solde de tout compte.

Par requête du 3 mai 2019 M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 15 septembre 2020 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :

- débouté Monsieur [R] [H] de l'ensemble de ses demandes

- condamné Monsieur [R] [H] à payer à la SAS MONEXT la somme de 200 euros (DEUX CENT EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- mis à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le salarié a interjeté appel de cette décision le 6 octobre 2020.

Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 29 juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour d'appel de :

REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'AIX EN PROVENCE le 15 septembre 2020 en toutes ses dispositions,

Et Statuant à nouveau,

A titre principal :

CONDAMNER la Société MONEXT à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 16 900€ brut au titre de la compensation pour perte d'astreintes, avec intérêts de droit,

CONDAMNER la Société MONEXT à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 1 300 € brut au titre des indemnités d'astreintes effectuées de novembre 2016 à février 2017, avec intérêts de droit,

A titre subsidiaire :

DIRE ET JUGER le comportement de la Société MONEXT fautif pour violation de son obligation de loyauté envers le salarié,

DIRE ET JUGER que le préjudice de Monsieur [R] [H] découlant directement et certainement de ce comportement fautif, s'élève à 18 200 €,

CONDAMNER la Société MONEXT à payer à Monsieur [R] [H] la somme 18 200€, avec intérêts de droit,

DEBOUTER la Société MONEXT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la Société MONEXT à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Pr