Chambre 4-4, 23 janvier 2025 — 20/09428

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2025

N° 2025/

NL/FP-D

Rôle N° RG 20/09428 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGK6D

S.A.R.L. SPANKY SUSHING

C/

[F] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

23 JANVIER 2025

à :

Me Florence BOUYAC, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE

Me Nathalie MINEO-REMAZEILLE, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00185.

APPELANTE

S.A.R.L. SPANKY SUSHING prise en la personne de son représentant en exercice, demeurant [Adresse 2]/FRANCE

représentée par Me Florence BOUYAC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nathalie MINEO-REMAZEILLE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Spankysushing (la société) exerce une activité de restauration. Elle exploite un restaurant situé à [Localité 3]. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.

Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [B] (le salarié) en qualité d'employé polyvalent, niveau 1 échelon 1, à compter du 6 mars 2017 à temps partiel de 20 heures par semaine moyennant un taux horaire de 9.77 euros nets.

Le salarié, qui avait le statut d'étudiant, a effectué des livraisons.

La société a corrigé l'erreur de plume affectant le contrat de travail en ce que le taux horaire a été exprimé en brut et non en net, en mentionnant sur les fiches de paie un taux horaire de 12.03 euros bruts soit 9.77 euros nets, soit le taux horaire correspondant à la classification du salarié.

En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 043.38 euros.

Suivant courrier du 23 novembre 2017 remis en main propre, la société a convoqué le salarié le 30 novembre 2017 en vue d'un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2017, la société a notifié au salarié son licenciement dans les termes suivants:

'Monsieur,

Nous faisons suite à l'entretien préalable du 30 novembre 2017, auquel nous vous avions régulièrement convoqué par lettre remise en main propre et auquel vous vous êtes présenté seul.

Nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour les différents motifs ci-après rappelés.

Le 18 octobre 2017, vous ne vous êtes pas présenté à votre travail à 12H00 comme le mentionnait votre planning et ce sans avoir prévenu votre responsable au restaurant.

Ce n'est que vers 16 heures et après plusieurs appels de notre part que vous avez rappelé au restaurant pour dire que vous ne viendrez pas travailler le soir non plus.

Si nous pouvons comprendre et excuser une absence, il vous appartient en revanche de nous prévenir en temps et en heure pour que nous puissions prendre les mesures nécessaires et trouver une solution alternative.

Votre absence imprévue a fortement perturbée le service et a désorganisée l'entreprise ne permettant pas d'assurer le service livraison.

De plus à plusieurs reprises nous avons du constater des retards lors de votre prise de poste :

- le 10 novembre 2017 : 07 minutes,

- le 15 novembre 2017 : 13 minutes,

- le 20 novembre 2017 : 17 minutes, ce jour là vous êtes arrivé en téléphonant et avez cru bon de devoir terminer tranquillement votre appel alors même que des livraisons étaient en attente,

- le 23 novembre 2017 : 12 minutes.

Pour tous ces retards vous n'avez pas cru apporter aucune justification ni même vous excuser.

Ce n'est malheureusement pas la première fois que nous vous alertons sur ces manquements, le 12 juin 2017, vous avez reçu un avertissement pour ces mêmes raisons et le 20 octobre 2017 vous aviez été convoqu