Chambre 4-3, 23 janvier 2025 — 20/08453
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
N°2025/ 7
RG 20/08453
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHP7
[B] [J] épouse [N]
C/
Association ADELAIDE SERVICES
Copie exécutoire délivrée le 23 janvier 2025 à :
- Me Ouria DJELLOULI, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Olivier ROQUES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 20 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 15/02072.
APPELANTE
Madame [B] [J] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ouria DJELLOULI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association ADELAIDE SERVICES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier ROQUES de la SELARL CAPELA, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Après avoir été engagée par l'association Adélaïde Services par trois contrats à durée déterminée à compter du 1er juin 2010, Mme [B] [J] épouse [N] a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 17 juillet 2011, en qualité d'assistante qualité.
Un avertissement a été notifié à la salariée le 22 mai 2012.
Convoquée le 18 octobre 2012 à un entretien préalable au licenciement et mise à pied à titre conservatoire, Mme [N] a été licenciée pour faute grave le 7 novembre 2012.
Par requête reçue le 17 juillet 2013, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester son licenciement et obtenir diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation pour l'audience du 26 septembre 2013, puis l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par décision du 16 juin 2015, le bureau de jugement a déclaré caduque la citation en justice.
Sur conclusions du conseil de la salariée reçues au conseil de prud'hommes de Marseille le 16 juillet 2015, les parties ont été convoquées directement devant le bureau de jugement.
Selon jugement du 20 juin 2016, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
«Prononce la prescription de l'affaire suite à la décision antérieure de caducité prononcée le 16 juin 2015.
Condamne la partie demanderesse aux entiers dépens.»
Le conseil de Mme [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 juillet 2016.
L'affaire a été radiée par arrêt du 25 mai 2018 et remise au rôle sur conclusions du 23 août 2020.
Les parties ont été convoquées le 23 mai 2024 pour l'audience du 19 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement lors des débats, Mme [N] demande à la cour de :
«A titre principal, prononcer la nullité de la décision pour non respect du contradictoire, le juge ayant soulevé une fin de non recevoir, en l'espèce la caducité de la procédure, sans inviter les parties à s'expliquer sur celle-ci.
A titre subsidiaire, réformer la décision qui a débouté Mme [N] de ses demandes.
En conséquence, il sera demandé à la cour d'évoquer l'entier litige et :
Dire et juger que le salaire brut mensuel de Mme [N] s'élève à 1 627,71 euros.
Dire et juger que le licenciement de Mme [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Constater que l'association ADELAIDE SERVICES a violé les obligations qui lui incombaient.
Ce faisant, condamner l'association à lui payer les sommes suivantes :
- 954,91 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
- 3 255,42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 325,54 € à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée
- 20 000 € à titre d'indemnité pour licenciement non causé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Condamner l'association ADELAIDE SERVICES défenderesse à remettre à sa salariée sous astreinte de 100 € par jour