Chambre 4-3, 23 janvier 2025 — 20/08451

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2025

N°2025/ 6

RG 20/08451

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHP5

[J] [M]

C/

AGS - CGEA [Localité 4]

[E] [F]

Copie exécutoire délivrée le 23 janvier 2025 à :

-Me Laure TANGUY, avocat au barreau de TARASCON

- Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARLES - section I - en date du 12 Juillet 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 13/121.

APPELANT

Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laure TANGUY, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON

INTIMES

Maître [E] [F], Liquidateur judiciaire de la SAS ICT - INTERNATIONAL CHEMICAL TREATMENTS-, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON

AGS - CGEA [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

La société International Chemical Treatments dite ICT, dont le siège social est à [Localité 3], fabrique, développe et commercialise différentes gammes de produits notamment homologués par la RATP.

Après avoir engagé M.[J] [M] en qualité d'agent de fabrication, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 11 juin 1997 au 10 juin 1998, la société a pérennisé la situation contractuelle par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 juin 1998, le salarié étant devenu chef d'atelier en décembre 2009.

Convoqué à un entretien préalable au licenciement le 29 novembre 2011 pour le 6 décembre suivant, avec mise à pied à titre conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 16 décembre 2011.

Par requête du 16 avril 2012, M.[M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles en contestation de son licenciement.

Après avoir été radiée le 11 mars 2013, l'affaire a été réinscrite le 19 mars 2013 et le conseil de prud'hommes s'est déclaré en départage selon procès-verbal du 14 octobre 2013.

Par jugement du 10 juillet 2015, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé la liquidation judiciaire de la société et nommé M.[E] [F] en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 12 juillet 2016, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage, a dit le licenciement pour faute grave fondé, a débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Le conseil de M.[M] a interjeté appel par déclaration du 30 juillet 2016.

Les parties ont été convoquées devant la cour pour l'audience du 7 juin 2018 et en l'état d'une demande de renvoi refusée, par arrêt mis à disposition le 15 juin 2018, l'affaire a été radiée.

Suivant conclusions du 21 août 2020, le conseil de M.[M] a demandé le rétablissement de l'affaire.

Les parties ont été convoquées et leurs conseils avisés de la fixation de l'affaire à l'audience du 18 novembre 2024.

Aux termes de leurs conclusions et oralement, le mandataire liquidateur et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4], concluent in limine litis à la péremption de l'instance, ainsi:

«Vu l'article 386 du Code de procédure civile,

Vu l'arrêt de radiation en date du 15 juin 2018 et les termes des diligences qu'il ordonne,

Constatant que le délai de péremption expirait le 15 août 2020,

Vu les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance du 13 mai 2020 qui fixe la période juridiquement protégée du 12 mars au 23 juin 2020 inclus,

Vu la demande de ré-enrôlement en date du 21 août 2020,

Constater que la péremption de l'instance est acquise

En conséquence, débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes.»

Dans sa réponse lors des débats, le conseil de M.[M] demande à la cour d'écarter la péremption, invoquant l'