Chambre 4-3, 23 janvier 2025 — 20/05039

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2025

N°2025/ 5

RG 20/05039

N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3LG

[L] [N]

C/

S.A.R.L. AMBULANCES [B] [O]

Copie exécutoire délivrée le 23 janvier 2025 à :

- Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section AD - en date du 30 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 13/4975.

APPELANTE

Madame [L] [N], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. AMBULANCES [B] [O], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 12 juillet 2013, la société Ambulances [U] [O] a engagé Mme [L] [N] en qualité de chauffeur ambulancier 1er degré Emploi A (AFPS) de la convention collective nationale des transports routiers, à temps complet de 151,67h pour un salaire mensuel brut de 1 430,25 euros outre indemnités de repas et de salissure.

Le contrat de travail a été suspendu pour accident du travail du 3 octobre 2013 au 18 mars 2014.

La salariée avait saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 16 décembre 2013 pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de diverses indemnités et primes.

La salariée a été convoquée le 25 juin 2014 à un entretien préalable au licenciement puis mise à pied avant d'être licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 16 juillet 2014.

Selon jugement du 30 juin 2016, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage, a statué ainsi :

DIT que le licenciement de [L] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,

DIT que la société est redevable du paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités congés payés,

CONDAMNE de ce chef la société AMBULANCES [U] [O] à payer à [L] [R] les sommes suivantes :

' 1.512,40 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

' 403,18 euros à titre d'indemnités de 8,5 jours de congés payés.

CONDAMNE la société AMBULANCES [B] [O] à :

' remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et un solde de tout compte rectifiés conformément à la présente procédure (congés payés),

' régulariser sa situation auprès des organismes sociaux.

DIT n'y avoir lieu à assortir cette remise d'une astreinte,

PRECISE que les condamnations concernant des créances de nature :

' salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice,

' indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

Toutes les condamnations bénéficieront de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code Civil,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision.

CONDAMNE la société AMBULANCES [B] [O] à payer à [L] [N] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE la société AMBULANCES [B] [O] aux dépens.

Le conseil de Mme [N] a interjeté appel par déclaration du 21 juillet 2016.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation par arrêt du 6 avril 2018 et a été remise au rôle sur conclusions du 22 mai 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juin 2020 reprises oralement lors des débats, Mme [N] demande à la cour de :

«CONFIRMER le jugement de départage du Conseil de pructhommes de [Localité 4] du 30 juin 2016 en ce qu'il a condamné la Société AMBULANCES [B] & [O] SARL au paiement des heures supplémentaires réalisées par Madame [L