Chambre 4-3, 23 janvier 2025 — 20/04314
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
N° 2025/ 4
RG 20/04314
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZBP
[E] [K]
C/
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
Copie exécutoire délivrée le 23 janvier 2025 à :
-Me Mounia AIT-AMMI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V417
-Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V352
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Février 2020
APPELANT
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mounia AIT-AMMI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Fanny LEJEUNE, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Cofathec Services a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 19 mai 2008, M.[E] [K], en qualité de technicien d'exploitation, échelon 1 niveau 5 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique.
Le contrat de travail a été transféré à la société Engie Energie Services en 2009, suite à la fusion des sociétés Cofathec Services et GDF Suez Energie Services exerçant sous le nom commercial de Cofely.
Par lettre du 13 avril 2011, le salarié était promu au niveau 6 de l'échelon 2, et obtenait successivement des augmentations de son salaire mensuel de base porté à 1 948,51 euros, le 16 avril 2015.
Par lettre remise en mains propres le 2 décembre 2016, l'employeur notifiait à M.[K] un avertissement pour de nombreux retards constatés en novembre.
Par lettre recommandée du 21 mars 2017, M.[K] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 mars suivant, puis licencié par lettre recommandée du 6 avril 2017 pour cause réelle et sérieuse et dispensé du préavis de trois mois rémunéré dans le cadre du solde de tout compte.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 28 février 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille.
L'affaire a été radiée le 29 octobre 2018 et remise au rôle le 12 juin 2019.
Selon jugement du 20 février 2020, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M.[K] repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le conseil de M.[K] a interjeté appel par déclaration du 26 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 18 juin 2020, M.[K] demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 20 février 2020, en toutes ses dispositions.
En conséquence, statuant de nouveau :
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [E] [K] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la société ENGIE ENERGIE SERVICES à régler à Monsieur [E] [K] la somme de 90.480,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
FIXER la moyenne des douze derniers mois de salaire à la somme 2.513,34 euros.
DIRE ET JUGER que les sommes allouées à Monsieur [E] [K] produiront intérêt à compter de la décision à intervenir avec capitalisation en application de l'article 1154 du Code civil.
PRONONCER l'exécution provisoire du jugement à intervenir et ce, en toutes ses dispositions.
DIRE qu'en cas d'exécution forcée par voie d'huissier, les sommes dues en application de l'article 10 du décret du 8 Mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1995 régissant le tarif des huissiers de justice seront supportées par la société ENGIE ENERGIE SERVICES en sus des sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société ENGIE ENERGIE SERVICES à verser à Monsieur [E] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article