Chambre 4-5, 23 janvier 2025 — 20/02737
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
N°2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 20/02737 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFULT
[IV] [VP]
C/
S.A.S. MEDICA FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 23/01/25
à :
- Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 31 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00218.
APPELANTE
Madame [IV] [VP], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. MEDICA FRANCE, prise en son établissement RESIDENCE [5] sis [5] de [Localité 6] [Adresse 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
Les avocats ont été invités à l'appel des causes à solliciter le renvoi de l'affaire à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant deux magistrats rapporteurs. Ils ont renoncé à cette collégialité. L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [IV] [VP] a été engagée par la société Medica France en qualité de d'aide médico-psychologique à compter du 25 juillet 2014 par contrat à durée indéterminée. Elle exerçait ses fonctions au sein de l'établissement [5], une maison de retraite.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et de son annexe médico-social du 10 décembre 2002.
La société Medica France employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été mise à pied à titre conservatoire et convoquée le 5 décembre 2016 à un entretien préalable fixé le 12 décembre 2016, Mme [VP], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 décembre 2016 a été licenciée pour faute grave.
Le 27 février 2017, Mme [VP], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage rendu le 31 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Martigues a :
- dit le licenciement de Mme [VP] est fondé sur une faute grave,
- débouté Mme [VP] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [VP] à payer à la société Medica France une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Mme [VP] aux entiers dépens.
Mme [VP] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2020, l'appelante demande à la cour de :
- dire Mme [VP] recevable en son appel et bien-fondée en ses demandes,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau de :
- juger que le licenciement de Mme [VP] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- fixer la moyenne des salaires de Mme [VP] à la somme de 2 192,09 euros,
- condamner la société Medica France à verser à Mme [VP] les sommes suivantes :
. 551,54 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 55,15 euros à titre de congés payés afférents,
. 4 384,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 438,41 euros à titre de congés payés afférents,
. 1 047 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- enjoindre la société Medica France à remettre à Mme [VP], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compt