Chambre sociale, 17 décembre 2024 — 22/01762
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01762 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZUS
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 22 Novembre 2022, rg n° F21/00048
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [T] [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. PHARMEVIDENCE, SA au capital de 40.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 843 082 934, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 Mars 2024
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 octobre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Mme Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Delphine GRONDIN, greffière
La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 12 Décembre 2024.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 décembre 2024 puis prorogé à cette date au 17 décembre 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le contrat de travail de Madame [T] [M] [V] [Y], embauchée le 9 décembre 2015 selon contrat à durée indéterminée (CDI) par la SA Sepropharm en tant que directrice régionale, a été repris par la SAS Pharmevidence, après cession du fonds consacrée par jugement du tribunal de commerce en février 2019.
La convention collective de l'industrie pharmaceutique est applicable.
Mme [V] [Y] percevait une rémunération de 5.204,10 euros brut.
Par lettre du 31 janvier 2020, Mme [V] [Y] a présenté sa démission puis a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 29 janvier 2021 afin de voir requalifier la rupture du contrat de travail et faire valoir ses droits.
Par jugement du 22 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a retenu que la démission de la salariée était claire et sans équivoque et qu'elle échouait à démontrer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
Mme [V] [Y] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 8 décembre 2022, Mme [V] [Y] a interjeté appel de la décision précitée.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 2 février 2024, Mme [V] [Y] requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- d'ordonner à l'employeur d'avoir à produire les bulletins de paie des années 2019 et 2020 des personnes sous sa responsabilité ;
- de condamner à lui payer la somme de 9.070,70 euros brut au titre de la prime 'manager' due et non réglée, outre 907,07 euros brut de congés payés afférents ;
- de requalifier sa démission en licenciement nul ;
- de condamner la société Pharmevidence à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 5.204 euros net,
* dommages et intérêts pour licenciement nul : 41.632 euros net,
* indemnité compensatrice de préavis (soit 4 mois de salaire conformément à la convention collective de l'industrie pharmaceutique) : 20.816,40 euros brut,
* congés payés sur préavis : 2.081,64 euros brut,
* indemnité légale de licenciement : 5.233,44 euros net,
* 10.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct (harcèlement moral),
* 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société Pharmevidence aux dépens.
Par conclusions communiquées le 17 mai 2023, la société Pharmevidence requiert de la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, débouter Mme [V] [Y] de l'intégralité de ses demandes, la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à assumer la charge des dépens ;
- à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires et de dommages et intérêts formulées par Mme [V] [Y] et, en tout état de cause, dans l'hypothèse où la cour considèrerait que les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [V] [Y] sont fondées, juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s'entendent comme des sommes brutes avant précompte de la CSG, de la CRDS et des éventuelles cotisations sociales.
A l'issue des débats, les parties ont été inform