chambre 1-4, 15 janvier 2025 — 2022027022

Cour de cassation — chambre 1-4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

7 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2022027022

ENTRE : SA CREDIT MUTUEL FACTORING, dont le siège social est [Adresse 2], [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me Antoine Rousseau Avocat (Lyon) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)

ET :

SASU ACCUEIL IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 804551067 Partie défenderesse : assistée de Me Noémie Le Bouard Avocat (Versailles) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits :

La SA CREDIT MUTUEL FACTORING, ci-après aussi « CMF » ou « le factor », est un établissement financier spécialisé dans l’affacturage. La SASU ACCUEIL IMMOBILIER est un promoteur immobilier. La société INDUSTRIE TRAVAUX ENTREPRISE, ci-après « ITE », étrangère à la cause, est, au moment des faits, spécialisée dans les travaux de gros œuvre.

Le 19 mars 2020, CMF a conclu avec ITE une convention de financement par cessions de créances professionnelles.

Le 26 novembre 2020, ACCUEIL IMMOBILIER a confié à ITE un marché regroupant les travaux de gros œuvre d’un chantier situé à [Localité 4].

Le 1er avril 2021, ITE a cédé au CREDIT MUTUEL FACTORING les créances résultant du marché précité. Le même jour, le factor a notifié à ACCUEIL IMMOBILIER la cession de ce marché.

Le 1er avril 2021, ITE a cédé au CREDIT MUTUEL FACTORING une situation de travaux n°4, du 31 mars 2021 d’un montant de 163.402,09 €. Le même jour, le factor a notifié cette cession de créance à ACCUEIL IMMOBILIER.

Le 27 juillet 2021, ITE a fait l’objet d’un redressement judiciaire puis d'une liquidation judiciaire le 12 octobre 2021.

Le CREDIT MUTUEL FACTORING a déclaré sa créance le 3 août 2021. Le même jour, le factor a mis en demeure ACCUEIL IMMOBILIER de lui payer la somme de 163.402,09 €. En vain.

Ainsi est né le présent litige.

La procédure :

Par acte en date du 30 mai 2022 délivré à personne habilitée, la SA CREDIT MUTUEL FACTORING a assigné ACCUEIL IMMOBILIER devant le tribunal de commerce de PARIS.

A l’audience du 6 juin 2023, les parties ont été convoquées uniquement sur le sursis à statuer. Le 6 septembre 2023, le tribunal a prononcé un jugement avant dire droit, et renvoyé l’affaire à la mise en état sur le fond.

Par ses conclusions récapitulatives n°4 déposées à l’audience du 20 février 2024, le factor demande au tribunal de :

Vu les articles L313-27 et L313-28 du code monétaire et financier,

Condamner la société ACCUEIL IMMOBILIER à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 163.402,09 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2021, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343- 2 du code civil, Condamner la société ACCUEIL IMMOBILIER à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance.

Par ses conclusions récapitulatives n°3 déposées à l’audience du 28 mai 2024, ACCUEIL IMMOBILIER demande au tribunal de :

Vu les articles L 313-27 et L 313-28 du code monétaire et financier, Vu les articles 1343-2 du code civil, Vu les articles 514, 514-1, 696, 700 du code de procédure civile, Rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société CREDIT MUTUEL FACTORING ; Condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING à verser à la société ACCUEIL IMMOBILIER la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING aux entiers dépens ; Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’audience du 3 décembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 15 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Les moyens des parties :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, le CREDIT MUTUEL FACTORING soutient que :

Les critères d'identification nécessaires de la créance cédée sont réunis. La situation litigieuse correspond bien à une créance dont CMF peut se prévaloir, bien qu’elle ne soit pas une facture. CMF a eu raison de déclarer sa créance au passif de liquidation d’ITE, cette dernière étant garante du paiement de la situation cédée. Si ACCUEIL IMMOBILIER paie la situation due, CMF effectuera une déclaration de créance modificative. La situation cédée correspond à des travaux effectivement exécutés par ITE ; la créance est donc due. De surcroît, cette situation porte la me