chambre 1-4, 15 janvier 2025 — 2022027034
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022027034
ENTRE :
SA CREDIT MUTUEL FACTORING, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 380307413 Partie demanderesse : assistée de Me Antoine Rousseau Avocat ([Localité 5]) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET :
SC SCCV CAVELL [Localité 4], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 832416903 Partie défenderesse : assistée de Me Le Bouard Noémie Avocat ([Localité 6]) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
La SA CREDIT MUTUEL FACTORING, ci-après aussi « CMF » ou « le factor », est un établissement financier spécialisé dans l’affacturage. La SCCV CAVELL [Localité 4] est un promoteur immobilier. La société INDUSTRIE TRAVAUX ENTREPRISE, ci-après « ITE », étrangère à la cause, est, au moment des faits, spécialisée dans les travaux de gros œuvre.
Le 2 octobre 2019, CAVELL [Localité 4] a confié à ITE un marché regroupant les travaux de gros œuvre d’un chantier situé à [Localité 4].
Le 19 mars 2020, le CREDIT MUTUEL FACTORING a conclu avec ITE une convention de financement par cessions de créances professionnelles.
Le 12 octobre 2020, ITE a cédé au CREDIT MUTUEL FACTORING les créances résultant du marché précité. Le même jour, le factor a notifié à CAVELL [Localité 4] la cession de ce marché.
Le 25 mai 2021, ITE a cédé au CREDIT MUTUEL FACTORING une situation de travaux n°11, du 30 avril 2021 d’un montant de 226.296,55 €. Le 26 mai 2021, le factor a notifié cette cession de créance à CAVELL [Localité 4].
Le 27 juillet 2021, ITE a fait l’objet d’un redressement judiciaire puis d'une liquidation judiciaire le 12 octobre 2021. Le CREDIT MUTUEL FACTORING a déclaré sa créance le 3 août 2021.
Le même jour, le factor a mis en demeure CAVELL [Localité 4] de lui payer la somme de 226.296,55 €. En vain.
Ainsi est né le présent litige.
La procédure :
Par acte en date du 30 mai 2022 délivré à personne habilitée, le CREDIT MUTUEL FACTORING a assigné CAVELL [Localité 4] devant le tribunal de commerce de PARIS.
A l’audience du 6 juin 2023, les parties ont été convoquées uniquement sur le sursis à statuer. Le 6 septembre 2023, le tribunal a prononcé un jugement avant dire droit, et renvoyé l’affaire à la mise en état sur le fond.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°7 déposées à l’audience du 12 novembre 2024, le factor demande au tribunal de :
Condamner la SCCV CAVELL [Localité 4] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 226.296,55 euros, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343- 2 du code civil, Condamner la SCCV CAVELL [Localité 4] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance.
Par ses conclusions récapitulatives n°4 déposées à l’audience du 17 septembre 2024, CAVELL [Localité 4] demande au tribunal de :
Vu les articles L 313-27 et L 313-28 du code monétaire et financier, Vu les articles 1343-2 du code civil, Vu les articles 514, 514-1, 696, 700 du code de procédure civile, Rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société CREDIT MUTUEL FACTORING ; Condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING à verser à la société ACCUEIL IMMOBILIER la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING aux entiers dépens ; Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A l’audience du 3 décembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 15 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, le CREDIT MUTUEL FACTORING soutient que : Les critères d'identification nécessaires de la créance cédée sont réunis. La situation litigieuse correspond bien à une créance dont CMF peut se prévaloir, bien qu’elle ne soit pas une facture.
CMF a eu raison de déclarer sa créance au passif de liquidation d’ITE, cette dernière étant garante du paiement de la situation cédée. Si CAVELL [Localité 4] paie la situation due, CMF effectuera une déclaration de créance modificative. La situation cédée correspond à des travaux effectivement exécutés par ITE ; la créance est donc due. La créance de pénalités de retard ou consécutive à l'existence de malfaçons alléguée par CAVELL [Localité 4] ne peut donner lieu à une