chambre 1-9, 17 janvier 2025 — 2023032099
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
16EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 17/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023032099
ENTRE :
1. M. [E] [T], demeurant [Adresse 7] [Adresse 7], Liban Partie demanderesse : assistée de Me Aissia SEGHIR Avocat au barreau de Lyon, [Adresse 3] [Adresse 4] et comparant par Me Anne-Lise FONTAINE Avocat (B873) 2. Société par actions libanaise [J] [P], dont le siège social est [Adresse 6] [Adresse 6], Liban Partie demanderesse : assistée de Me Aissia SEGHIR Avocat au barreau de Lyon, [Adresse 3] [Adresse 4] et comparant par Me Anne-Lise FONTAINE Avocat (B873)
ET :
1. M. [V] [N], demeurant [Adresse 1] et encore [Adresse 4] [Adresse 8] Partie défenderesse : assistée de Me Denis MEYER Avocat (D052) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231) Intervenant volontaire : 2. Mme [K] [X], demeurant [Adresse 5] [Localité 2] Partie défenderesse : assistée de Me Denis MEYER Avocat (D052) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
M. [E] [T] a signé le 12 novembre 2019 un protocole d’accord (ci-après le « Contrat ») avec M. [V] [N] pour la cession d’actions détenues directement ou indirectement par ce dernier dans la société de droit français de promotion immobilière SAMINVEST 155. M. [T] s’est ainsi engagé à acheter 23% des actions de la société SAMINVEST 155 pour un montant de 195 500 euros. M. [T] a procédé au virement de cette somme à M. [N] le 17 décembre 2019. Le Contrat prévoyait la régularisation de la cession d‘actions par M. [N] avant le 31 décembre 2019 et le remboursement avant le 25 janvier 2020 par M. [N] de l’intégralité des sommes versées par M. [T] en cas de non-réalisation de la cession d’actions avant le 10 janvier 2020, outre 10% de pénalités de retard par année.
Le 25 janvier 2020, M. [T] a déclaré n’avoir reçu aucun document justificatif de la cession projetée des 23% des parts de la société SAMINVEST 155. Il a alors contacté M [N] à plusieurs reprises afin qu’il régularise la cession ou, à défaut, qu’il restitue les sommes versées. A ce jour, il n’a reçu aucun remboursement des 195.500 euros versés à M. [N]. M. [N], en sa qualité de président de la société SAMINVEST 155, a convoqué une assemblée générale en date du 22 novembre 2021 au cours de laquelle la cession de 23% des actions de cette société a été autorisée au bénéfice de M. [T]. Celui-ci affirme n’avoir jamais obtenu la communication du registre de mouvements de titres à jour et ne disposer d’aucune preuve du fait que les formalités relatives à cette cession ont bien été réalisées.
Par ailleurs, le 29 juillet 2019, la société [J] [P], représentée par M. [T], a signé un protocole d’accord (ci-après « le Contrat n°2 ») avec M. [N] pour la cession d’actions détenues par ce dernier dans la société de promotion immobilière de droit français SAMINVEST 16010. Le Contrat n°2 a donné lieu à deux avenants signés en septembre et octobre 2019 qui ont porté le pourcentage du capital cédé à 40 % moyennant un prix de 600 000 euros qui a été versé par M. [T] et ont fixé au 10 novembre 2019 la date-limite de réalisation de la cession ; à défaut, M. [N] devait rembourser le 25 novembre 2019 la somme versée par M. [T] avec des pénalités égales à 10 % par an. La cession a été régularisée le 26 février 2020.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 5 juin 2023, M. [E] [T] et la société [J] [P] a assigné M. [V] [N]. À l’audience du 13 juin 2024 dans le dernier état de leurs prétentions, M. [T] et [J] [P] demandent au tribunal de : A titre liminaire, REJETER la pièce adverse n°6 ; REJETER la demande d’intervention volontaire de Mme [X] irrecevable du fait de l’absence de lien suffisant avec le litige initial ; A titre principal, Si la demande d’intervention de Mme [X] était accueillie, DEBOUTER Mme [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER M. [N] à rembourser à M. [T] la somme de 195.500 € ainsi que 45.610,15 € au titre des intérêts de retard ; CONDAMNER M. [N] à rembourser à [J] [P] la somme 599.960 € majorée de 12.600 € et 7.500 € d’intérêts de retard ; A titre subsidiaire, si par exceptionnel le Tribunal considérait les cessions d’actions régulières, DETERMINER la date de cession des actions de la SAMINVEST 155 et la SAMINVEST 16010 ; DESIGNER un expert avec pour mission de déterminer le prix de cession des actions litigieuses de la SAMINVEST 155 et la SAMINVEST 16010 au jour de la cession ; CONDAMNER M. [N] à rembourser M. [T] la différence entre la valeur fixée par tel expert pour la cession des actions de la SAMINVEST 155 et 195.500 € ; CONDAMNER M. [N] à rembourser à [J] [P] la différence entre la valeur fixée par tel expert pour la cession des actions de la SAMINVEST 16010 et 599.960 € ; En tout état de cause, CONDAMNER M. [N] et Mme [X] à payer à M. [T] et à [J] [P] la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article