chambre 1-9, 17 janvier 2025 — 2023033478

Cour de cassation — chambre 1-9

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

16EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 17/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023033478

ENTRE : M. [Z] [H], demeurant [Adresse 5] [Localité 2] - RCS B 542016381 Partie demanderesse : assistée de Me Adrien LANGLOIS Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 1] et comparant par Me Guillaume AKSIL Avocat (P293)

ET :

1. SAS DARRIS MAROQUINERIE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 805110236 Partie défenderesse : assistée de Me Josselin NONY Avocat (P0008) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09) 2. M. [N], [D], [O] [M]-[Y][X] [W], demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

M. [H] gère son patrimoine. M. [M]-[Y][X] [W] (ci-après M. [M]) avait jusqu’à fin 2020 une activité de conseil en gestion. Ils étaient au premier semestre 2019 les deux associés d’une société de droit anglais, AKA E HOLDING LTD (ci-après première société AKA). La société Darris Maroquinerie (ci-après Darris) est spécialisée dans la confection et la vente d’articles de maroquinerie. Elle a adressé le 15 mai 2019 à M. [M] des éléments d’information préparatoires à une augmentation de son capital, pouvant être souscrite jusqu’au 15 juin 2019, en lui indiquant un montant minimum de participation de 15 000 euros. Le 16 mai 2019, M. [M] a transmis certains de ces éléments à M. [H]. Le 13 juillet 2019, M. [M] a ensuite, en tant que représentant de la première société AKA, adressé une offre ferme d'investissement à Darris. L’offre ne s’est pas concrétisée, en particulier parce que la date limite de souscription du 15 juin 2019 était dépassée. Le 13 août 2019, la première société AKA a été dissoute. Le 19 novembre 2019, M. [H] a procédé à un virement de 15 000 euros de son compte personnel vers le compte bancaire bloqué destiné aux augmentations de capital de Darris, avec pour motif “rachat de parts”. Le 27 novembre 2019, MM. [M] et [H] ont constitué une seconde société AKA E Holding Ltd (ci-après seconde société AKA). Darris produit un bulletin de souscription du 27 février 2020 à une augmentation de son capital, signé par M. [M] au nom de la seconde société AKA, ainsi que le certificat du dépositaire de la même date, rectifié pour erreurs matérielles le 22 septembre 2023, attestant sa réalisation. En juillet 2021, M. [H] a vainement demandé à M. [M] un point de situation “pour Darris”. Le 1er mars 2023, il a adressé une mise en demeure à Darris, qui lui a été distribuée le 3 mars 2023, lui demandant le remboursement des 15 000 euros. C’est ainsi qu’est né le présent litige.

La procédure

Par actes signifiés les 7 et 8 juin 2023, M. [H] a respectivement assigné Darris et M. [M], celui-ci dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile. Par ses conclusions en réplique et récapitulatives n°2 à l’audience du 2 mai 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, il demande au tribunal de : RECEVOIR Monsieur [Z] [H] en ses demandes ; Le déclarer bien fondé ; En conséquence, DIRE que la créance détenue par Monsieur [H] est certaine liquide et exigible ; CONDAMNER la société DARRIS MAROQUINERIE in solidum avec Monsieur [N] [M]-[Y][X] [W] à rembourser à Monsieur [Z] [H] la somme totale de 15.000 euros en principal ; DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03/03/2023 ; CONDAMNER la société DARRIS MAROQUINERIE in solidum avec Monsieur [N] [M]-[Y][X] [W] au paiement de la somme de 3.000,00 € en réparation du préjudice financier et moral de Monsieur [H], et ce sous astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; le tribunal se réservant le droit liquider l'astreinte ; CONDAMNER la société DARRIS MAROQUINERIE in solidum avec Monsieur [N] [M]-[Y]NGAMBANI [W] au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; DEBOUTER la société DARRIS MAROQUINERIE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution. Par ses conclusions en défense et récapitulatives régularisées à l’audience du 21 novembre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, Darris demande au tribunal de : Déclarer Monsieur [Z] [H] mal fondé dans toutes ses demandes formées à l'encontre de la Société ; Y FAISANT DROIT : Rejeter les demandes de Monsieur [Z] [H] tendant au versement, par la Société, d'une somme d'un montant de 15 000 €, correspondant à une partie du prix de

souscription d'actions ordinaires émises par la Société le 27 février 2020 et rejeter les demandes qui en sont la suite ;

Rejeter les demandes de Monsieur [Z] [H] visant à la condamnation de la Société, sous astreinte, au versement d'une somme d'un montant de 3 00