chambre 1-11, 13 janvier 2025 — 2023048644
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023048644
ENTRE :
SARL ACT, RCS de Paris B 801 623 547, dont le siège social est [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me Brice BOURGEOIS, Avocat (D169) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
SARL CHRISTOPHE NOBILE SARL, RCS de Paris B 491 182 952, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me Valérie PIGALLE, Avocat (D2171) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS et PROCEDURE
La société ACT a pour activités principales la livraison d’ouvrages, le pilotage de travaux et le conseil dans le domaine de la construction.
La société CHRISTOPHE NOBILE SARL exploite une boutique de vente et de restauration de cadres au [Adresse 1], sous le nom commercial « [Localité 3] ».
En 2018 CHRISTOPHE NOBILE, a sollicité la société ACT pour un projet de rénovation de la boutique [Localité 3].
Au printemps 2018 les parties ont échangé divers documents de conception des travaux (les plans) ainsi que différents devis de fournisseurs, sans matérialiser un contrat.
Le 13 juin 2018, la société ACT établissait un devis estimatif de 48.399,60 € TTC portant sur l’étude du projet, la démolition, la maçonnerie, la ventilation, l’enduit/peinture, électricité/luminaire, parquet, menuiserie, serrurerie/racks, soutenant l’avoir remis le même jour à CHRISTOPHE NOBILE.
Les travaux ont débuté en juillet 2018, nonobstant l’absence de signature du devis par CHRISTOPHE NOBILE.
Le 3 octobre 2018, la société ACT a émis une première facture n°F1810106 d’un montant de 18.000 € TTC qui a été entièrement réglée en 3 versements, du 8 octobre 2018 au 21 décembre 2018, comme suit :
08/10/2018 : virement bancaire de 10.000 € ; 17/10/2018 : virement bancaire de 5.000 € ; 21/12/2018 : chèque bancaire de 3.000 €.
Le 22 novembre 2018, la société ACT émettait une deuxième facture, n°F1811108 d’un montant de 18.000 € TTC, entièrement réglée également par chèque bancaire le 21 décembre 2018.
Le 26 novembre 2019, la société ACT a envoyé, par courriel, sa facture n° F 2019 11 154 de solde d’un montant de 13.827,60 € TTC sollicitant son paiement et « qu’il soit procédé à une réception des travaux afin de solder les éventuelles réserves. »
Le 9 décembre 2019, CHRISTOPHE NOBILE, par courriel, a fait part de cinq réserves - plinthe showroom, dimmer éclairage showroom, finition des racks, grand verre vitrine à remplacer, ventilation à régler - mais n’a pas proposé de date de réception des travaux à la société ACT tout en retenant la somme de 13.827,60 €.
Le 30 mars 2021, la société ACT mettait en demeure, par LRAR, CHRISTOPHE NOBILE de lui régler la somme de 13.827,60 €.
Le 23 février 2023, la société ACT, par la voie de son conseil mettait à nouveau en demeure par LRAR CHRISTOPHE NOBILE de régler la somme de 13.867,60 € majorée de pénalités de retard de 20 % par an, dont le montant sera arrêté au jour du règlement en sus des intérêts au taux légal.
Le 9 mars 2023, la société ACT déposait une requête en injonction de payer auprès le tribunal de commerce de Paris pour réclamer le paiement de la somme de 13.827,60 € au principal et la somme de 300€ au titre de l’article 700 du CPC outre les frais et dépens.
Le 30 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris, rendait une ordonnance portant injonction de payer à la société ACT les sommes suivantes :
En principal la somme de 13.827,60 € ; Les intérêts au taux légal ; Une indemnité forfaitaire de 40 € (article D. 441-5 du code de commerce) ; 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Les dépens, dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 33,47 euros.
Le 17 mai 2023, la société ACT faisait signifier ladite ordonnance d’injonction de payer au siège social de CHRISTOPHE NOBILE.
Par courrier de son conseil du 14 juin 2023 adressé au tribunal de céans, CHRISTOPHE NOBILE a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer susvisée.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Par ses dernières conclusions n°3 régularisées à l’audience du 31 mai 2024, la société ACT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1231-6, 1343-2 et 2224 du code civil,
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Déclarer recevable et bien fondée l’action engagée par la société ACT ;
Condamner la société CHRISTOPHE NOBILE SARL à verser à la société ACT la somme de 13.827,60 euros au titre de la facture n°F-201911-154 ; Condamner la société CHRISTOPHE NOBILE SARL à verser à la société ACT des intérêts de retard conventionnels de 20 % par an sur la somme de 13.827,60 euros à compter du 8 novembre 2020 et jusqu’à la date de son règlement effectif ; Condamner la sociét