chambre 1-10, 17 janvier 2025 — 2023052048
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
10ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 17/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023052048
ENTRE :
SAS, 2 C P, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 2] [Localité 2] – RCS de Blois B 434083440
Partie demanderesse : assistée du cabinet ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, SELARL - Me Adeline SABOURET - Avocat au Barreau de Poitiers et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
SAS BARISTA, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] - RCS B 823657069 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société 2CP exerce une activité de réalisation de cartonnage et façonnage d'impressions pour la publicité, études, réalisation d'emballages, d’étuis, de PLV, de présentoirs publicitaires en coffrets reprographiés, sérigraphies.
La société BARISTA est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros non spécialisé.
La société KICK-OFF est spécialisée dans le secteur des activités des agences de publicité.
Le 19 mai 2021, KICK-OFF accepte un devis de 2CP pour réaliser 1.000 unités d’une PLV pour un montant de 18.000 € HT, auquel se rajoute 943 € HT de frais d’outillage avec comme client final BARISTA.
Le 16 juin 2021, à la suite de la livraison de 340 unités à BARISTA, 2CP émet une facture correspondant à cette livraison et aux frais d’outillage qui est réglée par KICK-OFF.
Le 19 novembre 2021, 2CP facture le solde des unités à KICK-OFF pour un montant de 14.256 € TTC et celle-ci demande le 24 novembre 2021 de faire livrer 330 unités chez BARISTA. 2CP facture les frais de livraison d’un montant de 276 € TTC. Ces factures sont restées impayées.
Le 17 mai 2022, KICK-OFF fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire et 2CP déclare sa créance pour la somme de 14.532 € TTC auprès du mandataire liquidateur, qui la conteste en l’absence de preuve que la créance n’a pas été réglée par le client final.
Le 16 mai 2023, 2CP envoie un courrier en recommandé avec AR à BARISTA pour lui demander le montant restant du par BARISTA à KICK-OFF et bénéficier de l’action directe du sous-traitant à l’égard du donneur d’ordre.
Par acte du 6 septembre 2023, 2CP a assigné BARISTA.
Le 26 mars 2024, un protocole transactionnel est signé par les deux parties à la suite d’une conciliation menée sous l’égide du tribunal de commerce de Paris.
Ce protocole comprenait une facturation des 330 unités de PLV encore en stock chez 2CP pour un montant de 2.376 € TTC et de procéder à leur enlèvement. 2CP émet la facture correspondante le 29 mars 2024, BARISTA procède à son règlement et organise l’enlèvement de 100 unités sur les 330 PLV en stock.
Le protocole prévoit également un règlement par BARISTA des factures émises par 2CP au nom de KICK-OFF à raison de 12 mensualités de 617 € TTC à compter du 5 avril 2024. BARISTA n’a procédé à aucun de ces règlements.
Ce protocole prévoit aussi une homologation dans le cadre de la présente procédure. Cette homologation n’a pas été prononcée par le tribunal et la procédure en cours est donc toujours pendante.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par ses dernières conclusions signifiées à BARISTA le 30 juillet 2024 dans les conditions de l’article 659 et dans le dernier état de ses prétentions, 2 CP demande au tribunal de :
Vu le protocole transactionnel régularisé électroniquement entre les parties les 26 et 27 mars 2024,
Vu les dispositions des articles 1194 et 1217 du Code civil,
Condamner la société BARISTA à payer à la société 2CP la somme de 7404 € TTC qui reste due au titre de l'article 1.2 du protocole ; Dire et juger que cette somme sera assortie d'intérêts de retard à compter du 5 avril 2024, jusqu'à parfait paiement, au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, Condamner la société BARISTA à payer à la société 2CP la somme de 740,40 € TTC au titre de la clause pénale, Condamner la société BARISTA à payer à la société 2CP la somme de 3500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Ordonner à la société BARISTA de procéder, à ses frais, à l'enlèvement des 230 PLV qui restent toujours en stock dans les locaux de la société 2CP, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, À défaut, autoriser la société 2CP à procéder à la destruction de ces 230 PLV, sans que la société BARISTA puisse lui faire grief de la perte qui en résultera pour elle, Condamner la société BARISTA à payer à la société 2CP la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société BARISTA aux entiers dépens.
BARISTA, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a pas comparu à l’audience du juge charg