chambre 1-4, 15 janvier 2025 — 2023058196

Cour de cassation — chambre 1-4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

7 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023058196

ENTRE : SA FRANSABANK (FRANCE), dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 3] - RCS B 331013904 Partie demanderesse : assistée de Me Etienne Gastebled Avocat (P77) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître Ohana Zerhat Avocat (C1050)

ET :

1. SAS METTLESOME DESIGN, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 828380451 2. M. [Y] [G], demeurant [Adresse 1] 3. Mme [B] [S] épouse [G], demeurant [Adresse 1] Parties défenderesses : assistées de Me AUMONT Agathe Avocat (D0258) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS METTLESOME DESIGN (ci-après « la société ») a une activité de commerce de détail de meubles. Monsieur [Y] [G] (ci-après « M [G] ») en est le président et actionnaire unique.

Par acte sous seing privé du 20 septembre 2017, Fransabank (ci-après la banque ») et la société ont conclu :

une convention d’ouverture de crédit, sous forme d’autorisation de découvert, d’un montant de 200.000€ au taux Euribor à 3 mois majoré de 3,50% l’an, avec un taux plancher de 4,75% l’an pour une durée indéterminée (ci-après « le crédit ») ; un prêt d’un montant de 200.000 € au taux Euribor à 3 mois majoré de 3,50% l’an, avec un taux plancher de 4,75% l’an pour une durée de 5 ans, remboursable en 20 échéances trimestrielles (ci-après « le prêt »).

Par actes sous seing privé du 22 et 25 septembre 2017, M [G] et Madame [B] [G] (ciaprès « Mme [G] » et collectivement « les cautions ») se sont portés respectivement caution personnelle et solidaire de la société au titre dudit prêt pour un montant de 480.000 € incluant principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, et ce, pour une durée de 6 ans.

Le 6 juillet 2021 par lettre en RAR, la banque a informé la société qu’elle mettait fin au crédit dans un délai de 60 jours.

Le 13 octobre 2021 par lettres en RAR, la banque a informé la société de son intention de se prévaloir de la déchéance du terme prévu au contrat du prêt et lui précisant le montant des sommes dues ; elle en a également informé les cautions.

Le 22 octobre 2021, par lettres en RAR, la banque a mis en demeure la société et les cautions de lui payer sous huitaine la somme de 170.922,36 € au titre du prêt et du découvert du compte.

Le 25 aout 2023 par lettres en RAR, suite (i) à la tentative infructueuse de trouver une solution avec M [G] et (ii) à l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 3 février 2023, la banque a mis en demeure la société et les cautions de lui payer sous 8 jours la somme de 181.987,68 € au titre du prêt et du découvert du compte.

En vain, c’est ainsi que se présente le litige.

La procédure

Par actes séparés du 19 septembre 2023, la banque a assigné respectivement M [G] et Mme [G] : les assignations ont été délivrées à leur domicile selon les conditions prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Par acte du 28 septembre 2023, la banque a assigné la société : l’assignation a été délivrée selon les conditions prescrites aux articles 659 du code de procédure civile a été transformé en procès verbale de vaine recherche.

Par ses conclusions en demande et en défenses n°2 régularisées à l’audience du 29 novembre 2024, la banque demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats. DECLARER recevable et bien fondée la société FRANSABANK (France) SA en son présent exploit introductif d'instance JUGER que la société FRANSABANK (France) SA détient à l'encontre de la société METTLESOME DESIGN et de ses cautions, Madame [B] [G] et Monsieur [Y] [G], une créance d'un montant de 181.987,68 euros JUGER que la dénonciation de l'autorisation de découvert n'est pas entachée de nullité JUGER que les sommes dues au titre du solde du compte courant et au titre du contrat sont liquides et exigibles JUGER, en toute hypothèse, que la société METTLESOME DESIGN, Madame [B] [G] et Monsieur [Y] [G] en leur qualité de caution, sont débiteurs de la somme de 181.987,68 euros envers la société FRANSABANK JUGER que FRANSABANK n'a pas rompu abusivement les concours bancaires consentis à la société METTLESOME DESIGN, Madame [B] [G] et Monsieur [Y] [G] en leur qualité de caution JUGER, en toute hypothèse, que la société METTLESOME DESIGN, Madame [B] [G] et Monsieur [Y] [G] en leur qualité de caution ne justifie pas d'un préjudice résultant d'une prétendue rupture abusive des concours bancaires En conséquence. DEBOUTER la société METTLESOME DESIGN, Madame [B] [G] et Monsieur [Y] [G] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions CONDAMNER solidairement la société METTLESOME DESIGN, Madame [B] [G] et Monsieur [Y] [G] à payer à la société FRANSABANK (France) SA ladite somme de 181.987,68 euros, majorée des intérêts au taux légal calculés à compter du 25 aoû