chambre 1-4, 15 janvier 2025 — 2023063663
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023063663
ENTRE : SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552120222 Partie demanderesse : assistée de Me MOCHKOVITCH Charlotte Avocat (RPJ111791) (L0056) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119) ET : Mme [B] [M], demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] assignée selon les modalités prescrites par l'article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Marwell, étrangère à la cause, et dirigée par Mme [B] [M], a souscrit deux prêts auprès de la Société Générale le 21/6/ 2019, un prêt N°219186100099 pour un montant de 325 000 euros au taux de 1,45% l’an et sur une durée de 84 mois et le second N°219255100522 le 28/8/2019 pour un montant de 52650 euros au taux de 3,40% l’an et sur une durée de 84 mois.
Par acte sous seing privé le 21/6/2019, Mme [B] [M] s’est portée caution personnelle et solidaire de la société Marwell pour le prêt N°219186100099, dans la limite de 211 250 euros correspondant à 50% de l’obligation principale majorée d’un montant forfaitaire pour les intérêts, frais et accessoires, pénalités et indemnité de résiliation ou soulte.
Par acte sous seing privé le 22/8/2019, Mme [B] [M] s’est portée caution personnelle et solidaire de la société Marwell pour le prêt N°219255100522, dans la limite de 68 445 euros incluant le principal, intérêts, frais et accessoires, pénalités et indemnité de résiliation ou soulte.
Le 2/8/2022, par LR/AR, la Société Générale a mis en demeure la société Marwell de lui régler les échéances impayées du premier prêt sous huitaine, puis le 12/8/2022, par LR/AR, la Société Générale a mis en demeure la société Marwell de régler les échéances impayées du prêt N°219186100099 sous huitaine soit la somme de 11 643,41 euros, faute de quoi elle prononcerait la déchéance du terme et rendrait l’ensemble des sommes restant dues. la
Société Générale a réitéré ses mises en demeure le 11/1/2023 puis le 30/5/2023, toujours en vain.
Le 29/6/2023, par LR/AR, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt N°219186100099 rendant l’intégralité des sommes restant dues, exigibles soit la somme de 245 215,99 euros et a invité la société Marwell à lui régler la somme sous quinzaine, en vain.
Le 29/9/2023, par LR/AR, la Société Générale a mis en demeure Mme [B] [M] de bien vouloir honorer son engagement de caution et de lui régler la somme de 211 250 euros au titre de son engagement de caution solidaire du prêt N°219186100099 du 22/8/2019, en vain.
Le 2/8/2022, 12/8/2022, 11/1/2023, par LR/AR, la Société Générale a mis en demeure la société Marwell de lui régler les échéances impayées du prêt N°219255100522, en vain ; puis le 30/5/2023, par LR/AR, la Société Générale a mis en demeure la société Marwell de lui régler une nouvelle fois les sommes dues, soit 8 519,17 euros sous huitaine, faute de quoi elle prononcerait la déchéance du terme rendant la totalité des sommes restant, dues.
Le 29/6/2023, par LR/AR, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt N°219255100522 rendant l’intégralité des sommes restant dues exigible soit la somme de 45 058,65 euros et a invité la société Marwell à lui régler la somme sous quinzaine, en vain.
Le 30/5/2023, par LR/AR, la Société Générale a mis en demeure Mme [B] [M] de bien vouloir honorer son engagement de caution et le 29/9/2023, toujours par LR/AR, la Société Générale a mis en demeure Mme [B] [M] de lui régler la somme de 45 058,65 euros au titre de son engagement de caution solidaire du prêt N°219255100522 du 22/8/2019, en vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 31/10/2023, la Société Générale a assigné Mme [B] [M]. L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, la Société Générale demande au tribunal de :
JUGER que la SOCIETE GENERALE est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence : o Au titre du contrat de prêt de 325 000,00 € (n°219186100099) CONDAMNER Madame [B] [M] au profit de SOCIETE GENERALE en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS MARWELL au titre du prêt de 325 000 € (n°219186100099) à hauteur de 211 250 € au taux contractuel majoré de 5,45 % selon décompte arrêté au 29 juin 2023 et jusqu'à parfait paiement. ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; o Au titre du contrat de prêt de 52 650.00 € (N°219255100522) CONDAMNER Madame [B] [M] au profit de SOCIETE GENERALE en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS MARWELL au titre du prêt de 52 650.00 € (n°219255100522), à la somme de 45 058.65 € au taux contractuel majoré de 7,40 % selon décompte ar