chambre 1-13, 20 janvier 2025 — 2023066515

Cour de cassation — chambre 1-13

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 20/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023066515

ENTRE :

1. Société coopérative anonyme de banque populaire à capital variable CREDIT COOPERATIF, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 349974931 2. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société coopérative anonyme de banque populaire à capital variable CREDIT COOPERATIF, dont le siège social est [Adresse 6], Suède - RCS B 843407214 Parties demanderesses : comparant par Me Justin BEREST membre du cabinet JB AVOCAT, avocat (D0538)

ET :

1. SAS ROUGE ABSOLU, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 540071271 2. Mme [C] [B] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 5] (80), demeurant [Adresse 2] Parties défenderesses : comparant par Me Benoit DESCOURS membre de la SELARL RAVET & Associés, avocat (P209)

APRES EN AVOIR DELIBERE

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023 déposé en l’étude, la SA CREDIT COOPERATIF a fait assigner la SAS ROUGE ABSOLU et demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 (ancien article 1134) et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil,

CONDAMNER solidairement la société ROUGE ABSOLU et Madame [C] [B], au titre du prêt n°155373C, à verser au CREDIT COOPERATIF la somme de 178.682,02€, outre intérêts au taux conventionnel de 1,72 % à compter du 17 juillet 2023, date du dernier décompte et ce jusqu'à parfait paiement. CONDAMNER, solidairement avec la société ROUGE ABSOLU, Madame [C] [B], au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], à verser au CREDIT COOPERATIF la somme de 30.213,01€, outre intérêts au taux conventionnel EURIBOR 3 MOIS, à compter du 15 juillet 2023, date de la clôture du compte, ce jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNER in solidum la société ROUGE ABSOLU et Madame [C] [B] à verser au CREDIT COOPERATIF la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER in solidum la société ROUGE ABSOLU et Madame [C] [B] aux entiers dépens de l'instance, DECLARER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’affaire est appelée à l’audience du 14 décembre 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 11 octobre 2024 l’affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 7 novembre 2024.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire constate qu’un accord est intervenu entre les parties, clos les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 9 décembre 2024 reporté au 23 décembre 2024 puis au 20 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 17 octobre 2024 pour les défendeurs et le 5 novembre 2024 pour le demandeur un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par le tribunal ;

Attendu que ledit protocole contient des concessions réciproques des parties :

le tribunal homologuera l'accord intervenu dans les termes du dispositif ci-après, qui restera joint à la procédure, dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, constatera l'extinction de l'instance et son dessaisissement, laissera les dépens à la charge de HOIST.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,

Homologue, en application de l'article 2044 du code civil, le protocole transactionnel qui reste joint à la procédure, Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, Condamne HOIST aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47€ dont 14,87€ de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2024, en audience publique, devant M. Guillaume MONTEUX, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé LEFEBVRE, Mme Anne TAUBY et M. Guillaume MONTEUX ; Délibéré le 6 décembre 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement